- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'adoption (n°4607)., n° 4897-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« vingt-six »
le mot :
« vingt-quatre ».
L’article 343-1 du Code civil concerne l’adoption plénière d’une personne seule. La rédaction actuelle de l’article impose un âge minimal de vingt-huit ans, et ce depuis 1996, pour pouvoir débuter une procédure d’adoption.
Or, alors que les procédures d’adoption, qu’elles soient françaises ou internationales, sont particulièrement longues et couteuses, il semble inopportun d’imposer à une personne seule d’avoir l’âge de vingt-huit ans ou demain vingt-six ans pour pouvoir débuter cette procédure.
C’est pourquoi cet amendement vise abaisser cet âge minimal à vingt-quatre ans en coordination avec un autre amendement déposé qui vise à abaisser les conditions d’âge requise par un couple pour l’adoption plénière, au lieu des vingt- six ans proposés par la proposition de loi.