- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4905)., n° 4909-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.
Pour obtenir le certificat de rétablissement Covid il faut prouver avoir été infecté par le virus et en être guéri. Depuis le 10 juillet 2021, le résultat attestant le rétablissement du Covid-19 est limité à un test PCR ou antigénique positif d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Aussi, cet amendement prévoit d'intégrer explicitement dans la loi que la liste des documents constituant ce « pass vaccinal » contient un certificat certificat de rétablissement Covid". Aujourd’hui, le texte ne fait que renvoyer la responsabilité au pouvoir réglementaire de "prévoir les conditions dans lesquelles, par dérogation, un certificat de rétablissement peut se substituer au justificatif de statut vaccinal" (alinéa 12).
Renvoyer cette décision à un acte réglementaire ne parait pas pertinent et ce texte de loi apparait justement comme le véhicule adéquat pour préciser ce type de mesure. Le Conseil d'État - dans son avis 404.676 - recommande également d'ajouter cette précision de taille.
Tel est l'objet du présent amendement.