Fabrication de la liasse

Amendement n°AC101

Déposé le mercredi 2 février 2022
Discuté
Photo de madame la députée Céline Calvez

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 112‑14 du code du sport est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

« 2° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l’article L. 113‑4, » ;

« 3° Au 6° , après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

« 4° Au 7° , après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

« 5° Après le 8° , sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 10° Le sport santé ;

« 11° L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;

« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes. » ;

« 13° Le développement durable. »

« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l’ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir‑nager et le savoir‑rouler à vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bien‑être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en adjoignant le développement durable à la liste des thématiques des projets sportifs territoriaux et en supprimant la référence à l’identité de genre, couverte par la notion de besoins particuliers.

Par ailleurs, le dispositif proposé insère au deuxième alinéa l’idée défendue par la rapporteure en première lecture : si les plans sportifs locaux prennent en compte le plan sportif territorial  défini par la conférence régionale du sport (article 3 de la présente proposition de loi), celle-ci doit aussi établir son projet sportif territorial en cohérence avec les plans sportifs locaux de son ressort territorial. La logique doit bien être celle d’une prise en compte mutuelle.