- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel, n° 4930
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« I bis – Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑15‑1 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles instituent en leur sein un comité d’éthique dont elles garantissent l’indépendance. Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée à l’alinéa précédent ainsi qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.
« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 131‑8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêt. »
Cet amendement vise à renforcer l’indépendance des comités d’éthique des fédérations, eu égard à la compétence nouvelle que leur confie l’article 8 tel que modifié par le Sénat.