Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Maxime Minot

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑23. – Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes détentrices d’une licence mentionnée à l’article L. 131‑6 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15 est interdit.

« Le comité d’éthique prévu à l’article L. 131‑15‑1 est chargé de veiller à l’application du précédent alinéa et habilité, à l’issue d’un dialogue avec les intéressés, à saisir les organes disciplinaires compétents. »

Exposé sommaire

Cette nouvelle rédaction de l’article 1er Quinquies C vise à définir les conditions de la mise en œuvre du principe de laïcité dans les compétitions sportives officielles organisées en France.

Elle prévoit l’interdiction du port de signes ou tenues par les licenciés sportifs lors des compétitions sportives officielles organisées par les fédérations délégataires. Cette interdiction ne concernerait pas les sportifs membres de fédérations sportives étrangères afin de ne pas interférer avec les règles édictées par le CIO ou les fédérations internationales.

De manière similaire aux dispositions prévues par l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, le second alinéa prévoit que le comité d’éthique créé par chaque fédération délégataire est chargé de faire appliquer cette interdiction en favorisant le dialogue et, en cas d‘échec, en saisissant les organes disciplinaires compétents.