- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel, n° 4930
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 100‑2 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives. »
L’ajout de l’ANS à la liste des opérateurs intervenant dans la politique du sport n’est pas illégitime mais il pose un réel problème juridique. Il n’est en effet pas possible de citer l’ANS dans une liste intégrant l’État dans la mesure où l’ANS est un groupement d’intérêt public, opérateur de L’État.
L’article L. 112‑10 du code du sport qui crée l’ANS précise d’ailleurs que la mission de l’agence s’effectue « dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État ».
La rapporteure propose en conséquence de ne conserver à cet article que l’ajout relatif à la prévention et à la lutte contre les violences de toute nature.