XVe législature
Session ordinaire de 2019-2020

Séance du jeudi 10 octobre 2019

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences au sein de la famille (nos 2201, 2283).
Ce matin, l’Assemblée a commencé la discussion des articles de la proposition de loi, s’arrêtant à l’article 2.
Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 2.
La parole est d’abord à M. Stéphane Viry.
À la reprise de nos travaux et après plusieurs heures de débat ce matin, je voudrais saluer la qualité de nos échanges et, plus généralement, la qualité de notre travail parlementaire, au-delà du fait que j’ai pris acte, avec mes collègues du groupe Les Républicains, de l’assentiment donné à la proposition de loi inscrite à l’ordre du jour à la demande de notre groupe. Je reconnais qu’il y a eu ce matin une volonté commune de faire progresser le texte et d’aboutir à une solution efficace.
Je tiens à faire une comparaison avec l’examen en 2018 d’un texte d’une nature similaire et tout aussi important. Sur ce texte consacré à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, nous nous étions malheureusement opposés en raison de l’attitude sectaire, voire primaire de celle qui, à l’époque, représentait le Gouvernement.
Ce que vous dites est inadmissible ! Chacun s’en souvient et l’a déploré, cher collègue ! Non ! C’est inadmissible ! Nous nous trouvons aujourd’hui dans un tout autre état d’esprit. Je tenais à le souligner à la reprise de nos travaux.
Avec l’article 2, qui modifie l’article 515-11 du code civil, on entre dans le cœur du dispositif. Cet article vise à accélérer le délai de délivrance de l’ordonnance pour que celle-ci intervienne dans les meilleurs délais – en l’occurrence, six jours. C’est là l’objectif majeur de cette proposition de loi : faire en sorte que les femmes, et peut-être les hommes, victimes de violences conjugales puissent obtenir de la justice française une réponse appropriée. Cette réponse concernera aussi l’autorité parentale, le logement ainsi que le port d’un bracelet électronique anti-rapprochement – ce qui sera un sujet de débat, puisqu’on va demander au juge civil de prendre des mesures qui peuvent être restrictives de liberté. Ce sujet de débat ne doit toutefois pas nous empêcher d’avancer dans l’examen de ce texte.
La parole est à M. Philippe Dunoyer. Puisque c’est la première fois que j’interviens sur un article de la proposition de loi, je profite de l’occasion pour remercier notre collègue Aurélien Pradié pour l’initiative qu’il a prise au nom de son groupe. Je veux moi aussi saluer la qualité de nos débats : c’est un sujet qui méritait un tel travail transpartisan.
S’agissant de l’article 2 et de l’ordonnance de protection, je risque de répéter un certain nombre de choses qui ont déjà été évoquées ce matin. L’ordonnance de protection est un outil un peu particulier de notre droit, un outil un peu disruptif ; c’est certainement ce qui explique, comme le disait un collègue ce matin, que certains magistrats montrent quelques réticences à l’utiliser. Il s’agit pourtant d’un outil particulièrement bien adapté, parce qu’il permet l’indispensable rapidité de la réponse de la justice, donc de l’État, aux agressions ou aux menaces qui pèsent sur les victimes. C’est un outil qui ne nécessite pas le dépôt préalable d’une plainte, ce à quoi nous sommes très attachés. Cela prouve que cet outil est assez souple pour tenir compte de la réalité que vivent ces femmes – car il s’agit bien souvent de femmes – victimes d’agressions, à commencer par la difficulté qu’elles ont, compte tenu des pressions qu’elles subissent, à aller jusqu’au dépôt de plainte.
L’article 2 propose un certain nombre de modifications, concernant notamment deux aspects majeurs : d’une part, l’urgence qu’il y a à répondre – c’est le sens de la fixation d’un délai réduit de six jours pour délivrer une ordonnance de protection ; d’autre part, la nécessité de compléter les mesures prises dans ce cadre. Je présenterai des amendements à ce sujet – mais j’y reviendrai ultérieurement.
Pour l’heure, je voudrais revenir sur un point qui a déjà été abordé ce matin. Certains de ces amendements ont, comme d’autres, été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, au motif qu’ils visaient à créer une charge budgétaire nouvelle. Nous nous trouvons là dans une impasse, car si nous ne pouvons pas créer de charges quand on modifie le droit, en retour, si je dépose un amendement similaire au moment du budget, on me répondra que le droit n’est pas adapté. Je souhaiterais donc, madame la garde des sceaux, que nous puissions examiner ce problème dans le cadre de nos débats, s’agissant notamment des outils à utiliser.
La parole est à Mme Marie-George Buffet. Je me félicite moi aussi de la qualité de nos échanges, ce qui souligne d’ailleurs le rôle du Parlement, ainsi que le besoin de débat puisque, par la discussion, nous avons pu améliorer en séance la présente proposition de loi.
Je me félicite aussi, bien entendu, de cet article 2, qui souligne l’urgence de l’ordonnance de protection, avec un délai ramené à 140 heures, et qui comporte des dispositions relatives au droit de visite. On sait en effet que lorsque l’homme violent vient chercher ses enfants, c’est souvent le moment où des pressions s’exercent sur la femme.
Je voudrais faire une remarque concernant le logement. Certes, il faut faire en sorte que la femme, et parfois ses enfants, puissent rester dans le logement, mais il existe également des femmes victimes de violences qui souhaitent quitter le logement où elles ont connu ces violences et échapper à la pression de la famille, qui habite le même quartier, la même cité, et qui continue à observer leurs faits et gestes. S’il faut donc assurément inscrire dans la loi le maintien de la femme dans le logement, il serait nécessaire aussi de prendre des dispositions pour que des logements soient réservés pour les femmes qui souhaitent changer de quartier, voire changer de ville. On pourrait envisager des accords entre les communes pour que ces femmes puissent aller habiter loin de la famille du mari violent.
La parole est à Mme Fiona Lazaar. L’article 2 porte sur les mesures que le juge pourra prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, c’est-à-dire avant une éventuelle condamnation. On ne le répétera jamais assez : le présentenciel est une période particulièrement critique pour les victimes de violences conjugales, vers laquelle nous devons déployer tous nos efforts de prévention.
Je tiens tout d’abord à saluer le travail effectué en commission en vue d’assurer une meilleure protection des victimes en invitant le juge à évaluer toutes les mesures pour lesquelles il a compétence dans le cadre de l’ordonnance de protection. Si la rédaction exacte de cet article gagnerait à être précisée durant nos débats, il s’agit d’une avancée qui me semble majeure. Elle va d’ailleurs dans le sens des conclusions du rapport que j’avais remis au nom de la délégation aux droits des femmes.
L’article 2 concrétise une autre avancée majeure : le recours au bracelet anti-rapprochement. C’est une question sur laquelle nous travaillons depuis de longs mois dans le Val-d’Oise avec mon collègue Guillaume Vuilletet et les acteurs locaux, notamment la présidente du tribunal de grande instance et le procureur de Pontoise. Je crois qu’il s’agit là d’une victoire importante pour les victimes et pour leurs proches. C’est une mesure en laquelle je crois beaucoup. Il s’agit d’un des meilleurs outils pour réduire le nombre de féminicides. Il a fait la preuve de son efficacité dans d’autres pays, comme l’Espagne. Je tiens à saluer le fait que le texte prévoit d’y recourir. Parce qu’il s’agit d’une mesure présentencielle prononcée par un juge civil, le prononcé du port du bracelet doit être conditionné au consentement des deux parties afin de parer à un éventuel risque d’inconstitutionnalité. Le refus du port du bracelet devra cependant entraîner une information immédiate du procureur, afin que ce dernier puisse prendre toutes les mesures préventives nécessaires sur le plan pénal.
Je salue les discussions en commission, qui ont permis de parvenir à une rédaction qui me semble offrir les garanties suffisantes à l’application utile et efficace de ce dispositif, sans attenter aux libertés fondamentales. Le bracelet anti-rapprochement n’est pas la solution miracle, mais face au nombre vertigineux de féminicides chaque année, il s’impose comme une mesure supplémentaire nécessaire et un outil de plus pour protéger les victimes. Je voudrais donc insister une fois encore sur la nécessité de le mettre en œuvre le plus rapidement possible.
La parole est à Mme Marietta Karamanli. Le texte que nous examinons depuis ce matin est important et les discussions qui viennent d’avoir lieu montrent l’engagement du Parlement sur ces questions. Longtemps – trop longtemps –, les violences faites aux femmes au sein de leur couple ou de leur famille furent considérées comme une affaire privée relevant de la sphère intime. Il existait presque une zone de non-droit, dans laquelle les hommes violents pouvaient régler en toute impunité le sort des femmes qui vivaient ou avaient vécu avec eux, ou qui avaient eu un lien personnel avec eux.
L’article 2 vise à garantir à la victime et à ses enfants qu’ils conserveront l’usage du domicile. C’est important, car cela permettra de mettre à l’abri la femme avec ses enfants et de préserver ses intérêts économiques. En effet, non seulement ces femmes sont victimes de violences, mais elles doivent en sus souvent assumer le poids économique d’une situation inique et injuste. En apportant des modifications à la rédaction actuelle du code civil, afin de faire apparaître plus clairement la possibilité d’imposer à l’auteur des violences l’obligation d’assumer les charges du logement tandis que la victime pourra, si elle le souhaite, demeurer sur les lieux ou encore en donnant au juge la possibilité d’octroyer la jouissance du domicile et d’en imputer les charges dans le cadre de l’ordonnance de protection, l’article 2 tend à protéger les femmes et à les préserver du déséquilibre économique.
Il est temps de conclure, madame Karamanli. La mesure relative au délai est elle aussi une bonne chose. Toutefois, nous pensons qu’il faudrait aller encore plus loin. Nous en venons aux amendements.
La parole est à M. Jérôme Lambert, pour soutenir l’amendement no 6.
Cet amendement porte sur les délais de délivrance des ordonnances de protection. La proposition de loi fixe un délai maximal de six jours, alors qu’auparavant, on s’en tenait à la formule « dans les meilleurs délais ». Nous proposons de porter ce délai à soixante-douze heures. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous considérons qu’en la matière, il y a urgence à agir – nous ne cessons de le dire depuis ce matin. C’est une question de moyens, non de droit. Rien ne s’oppose, juridiquement, au fait de fixer ce délai à soixante-douze heures. Peut-être va-t-on nous rétorquer que, s’agissant de justice, c’est un peu court, mais dès lors qu’il s’agit de la protection des personnes, je crois qu’il faut agir rapidement.
Tel est l’objet de cet amendement, que je vous remercie d’examiner avec attention et bienveillance, car je crois que tout le monde attend que nous agissions d’une manière très forte.
La parole est à M. Aurélien Pradié, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, pour donner l’avis de la commission. Avis défavorable de la commission et, à titre personnel, avis défavorable aussi.
Je vais prendre un peu de temps pour faire le point sur la question, centrale, du délai, pour que je n’aie pas à le faire après et que cela donne du rythme à nos débats. Avec le bracelet anti-rapprochement, la réduction du délai de délivrance de l’ordonnance de protection est à la base de tout.
D’abord, il faut redire ce que nous disons depuis ce matin : l’ordonnance de protection devient la porte d’entrée exclusive pour protéger efficacement, dans l’urgence, une femme. Il nous faut donc examiner les conditions de délivrance de cette ordonnance de protection. On pourra demain doter le juge aux affaires familiales de tous les pouvoirs possibles et imaginables, si la manière dont est délivrée l’ordonnance de protection n’est pas améliorée, nous aurons construit l’édifice sur du sable.
En l’espèce, ce qu’il faut d’abord examiner, c’est le délai de délivrance de ces ordonnances. Que dit la loi sur le sujet ? Elle évoque un péril immédiat, en tout cas une urgence que l’on peut considérer comme vitale et un danger caractérisé.
Précisément : six jours, c’est long. Je vais y venir, monsieur Lambert.
Aujourd’hui, le délai est de quarante et un jours. Le débat que nous avons aujourd’hui a déjà eu lieu dans l’hémicycle en 2010, lorsque le texte sur les ordonnances de protection a été débattu. Il est parfois utile de se souvenir de ce que furent les débats parlementaires. À l’époque, plusieurs collègues avaient à l’esprit de fixer clairement dans la loi un délai, mais d’autres collègues de diverses sensibilités politiques ainsi que le Gouvernement avaient considéré qu’il ne fallait pas le faire et que mieux valait privilégier la formule : « dans les meilleurs délais ».
Aujourd’hui, nous sommes capables d’établir un constat : en 2014, le délai de délivrance des ordonnances de protection était de vingt-cinq jours ; en 2019, il est de plus de quarante et un jours. Or le délai de 2014 ne répondait déjà plus à l’intention du législateur : lorsqu’il s’agit de la vie d’une femme, « meilleurs délais » ne signifie pas vingt-cinq jours, et encore moins quarante et un jours.
Avant toute chose, nous avons donc voulu réduire ce délai à six jours, non de manière arbitraire, mais parce que – nous sommes d’accord sur ce point – passer d’un mois et demi à six jours constitue déjà une révolution. En l’état actuel de son organisation, et des moyens qui lui sont dévolus, la justice est capable de tenir ce délai. Ces six jours permettent également le respect du principe du contradictoire : en 144 heures, il est possible de suivre toutes les étapes de la procédure nécessaire pour que l’ordonnance soit délivrée dans de bonnes conditions, et donc inattaquable.
Vous avez raison, monsieur le député, de dire que le droit français prévoit des procédures beaucoup plus rapides : quarante-huit heures pour le référé liberté, soixante-douze heures – parfois moins – pour, en droit commercial, interdire la publication d’un livre tombant sous le coup de la loi. Ce que la République est capable de faire dans ces cas de figure, elle doit être capable, au minimum, de le faire pour protéger la vie des femmes.
Nous avons choisi ce délai de six jours parce qu’il nous semble, aujourd’hui, le plus accessible. Nous aurions pu opter pour soixante-douze heures ; mais en l’espèce, l’organisation de notre pays, de notre justice, n’est pas adaptée à un traitement de cette procédure en soixante-douze heures.
Pour parler clairement, les Espagnols le font parce qu’ils ont une juridiction spécialisée, qui rend possible un délai de soixante-douze heures. Nous n’avons pas de juridiction équivalente ; notre mode d’organisation est différent ; c’est pourquoi le délai de six jours est, à l’évidence, le plus raisonnable, même si je sais qu’il peut déjà paraître préoccupant. Il n’en constitue pas moins une avancée considérable.
Pour terminer, je voudrais aborder une question qui nous a légitimement été posée en commission : que se passera-t-il si ce délai n’est pas tenu ? En matière de référé liberté, tous les magistrats de ce pays tiennent les délais. On n’imagine pas que, dans leur cabinet, ils ne fassent pas en sorte de traiter les urgences comme elles doivent l’être, et de se répartir les missions pour mener la procédure à son terme en six jours, si la loi fixe ce délai.
Dans le cas où un magistrat ne répondrait pas à l’exigence impérative de la loi, la procédure ne sera pas nulle. Ce point important a déjà été soulevé : en matière civile, il n’y a pas de cause de nullité si les choses ne sont pas clairement indiquées. Le seul risque serait que la victime se retourne contre l’État et engage la responsabilité de celui-ci ; permettez-moi de vous dire que je ne vois aucun inconvénient à cela, si la République n’est pas capable de respecter les objectifs qu’elle s’est donnés par la loi. Sur le fond, nous savons que ce délai peut être tenu.
Nous avons fixé cette règle en tentant de trouver la meilleure rédaction possible. Il nous fallait trouver la date à laquelle le délai de six jours commencerait à courir. Notre idée initiale était de la fixer au jour de la saisine du juge aux affaires familiales : cette solution avait le mérite de la clarté. Néanmoins, pour faire en sorte que les dossiers examinés par les juges aux affaires familiales soient complets, nous pensons qu’il vaut mieux partir de la date de délivrance, de connaissance, de la date d’audience ; cela nous a paru plus simple à cet égard.
Cependant, ce choix entraîne une imprécision, car il n’existe pas actuellement d’acte de procédure visant à délivrer la date d’audience. Ce problème n’est pas impossible à résoudre : le code de procédure civile peut être amené, par la voie réglementaire, à préciser que la date d’audience sera désormais fixée par un acte, lequel permettra de faire courir le délai de six jours.
En résumé, ce délai de six jours est une évolution radicale, et sûrement tout aussi essentielle que le bracelet anti-rapprochement, dans cette proposition de loi. Les points que nous venons d’examiner nous permettent de nous assurer qu’il est tenable ; la navette parlementaire fera le reste. Si nous parvenons à cette évolution, nous aurons considérablement fait progresser la cause des femmes.
La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l’avis du Gouvernement. Monsieur Lambert, je voudrais seulement ajouter aux propos de M. le rapporteur – dont je partage pleinement l’avis – que nous avons en commun l’objectif d’apporter une réponse beaucoup plus rapide que celle prévue « dans les meilleurs délais » par le code civil.
Nous avons adhéré à la proposition de M. le rapporteur de passer à un délai de six jours. Pour reprendre ses propos, il s’agit là d’une révolution, qui demande simplement de s’assurer de la rédaction que nous allons retenir : nous le ferons ici ou lors de la navette ; mais le principe est acquis. Ce sera quelque chose d’essentiel. Le délai indiqué aura pour conséquence une réorganisation de nos juridictions, afin de les mettre à même de le respecter.
C’est ce que nous faisons, en prenant appui sur ce qui se passe au tribunal de grande instance de Créteil, qui a mis en place des chambres de l’urgence pour répondre avec la plus grande rapidité aux demandes de délivrance d’ordonnances de protection. Je l’ai dit ou du moins sous-entendu ce matin : nous expérimenterons ces filières de l’urgence dans des juridictions de moindre importance, afin d’être en mesure de respecter le délai qui aura été inscrit dans la loi.
Que les choses soient très claires : je ne voudrais pas laisser croire que la seule réponse à un phénomène de violence est de nature civile. Nous apportons ici une réponse civile, mais je rappelle qu’il subsiste la voie pénale, et que celle-ci peut entraîner une réponse en quarante-huit heures. Une telle réponse n’aboutira pas à la délivrance d’une ordonnance de protection : elle pourra permettre de placer le conjoint violent sous contrôle judiciaire, voire sous mandat de dépôt. En l’occurrence, notre réflexion porte sur l’ordonnance de protection ; nous imposons donc un délai, et j’imposerai ensuite une organisation juridictionnelle adaptée. L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable.
Il nous reste 113 amendements sur ce texte : nous avons encore beaucoup de travail. Par respect pour le groupe qui a proposé ce texte, je souhaite laisser toute sa place au débat, mais il faut également avancer. Il y a plusieurs demandes de prise de parole : je limiterai donc celles-ci à une par groupe, et je vous invite à en faire le meilleur usage. Très bien ! La parole est à Mme Alexandra Louis. Je souhaiterais répondre rapidement à notre collègue Stéphane Viry qui, à propos de la loi du 3 août 2018, dite loi Schiappa, a qualifié de « sectaire » l’attitude de la ministre. Il faut rappeler que ce texte a été adopté à l’unanimité par les deux assemblées, et qu’il a fait l’objet d’une CMP – commission mixte paritaire – conclusive sur la plupart de ses dispositions. Je regrette que son seul article 2 ait occulté tous les progrès apportés par cette loi. Vous avez raison de souligner votre indigence ! Il ne s’agissait d’ailleurs pas d’attitude sectaire, mais d’une question purement juridique et technique, à savoir un problème de constitutionnalité. (Mme Laetitia Avia applaudit. – Exclamations sur les bancs du groupe LR.) C’est en effet dommage que vos propos gâchent tout ! (Protestations sur les bancs du groupe LR.) Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, un délai de soixante-douze heures serait extrêmement court et poserait énormément de difficultés. En revanche, le délai de six jours constitue un réel progrès dans l’organisation, en vue de fournir aux victimes une réponse assez rapide. Toutefois, je m’interroge sur les délais d’audiencement, notamment sur les convocations faisant suite à une saisine opérée par la victime par voie de requête.
Très souvent, il est impossible d’atteindre par courrier les auteurs présumés de ces violences ; les recommandés reviennent ; cela peut décaler l’audiencement. Comment faire en sorte de réduire ces délais afin d’aboutir à une décision dans un temps raisonnable ? Il est vrai que si je vous ai bien compris, monsieur le rapporteur, le délai entre l’audience et la décision est satisfaisant ; mais ma question porte sur l’étape précédente.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.) La parole est à M. Erwan Balanant. Monsieur le rapporteur, je vous ai écouté avec attention et, depuis le début, je m’interroge au sujet du dispositif que nous mettons en place. Comme je vous l’ai déjà dit en commission, ce que j’entends à propos du point de départ du délai ne me rassure pas vraiment. Je vois parfaitement les mesures dilatoires qui pourraient être utilisées. En matière civile, il faut que le dossier soit complet ; le juge aux affaires familiales n’est pas un juge de l’urgence : il y a là un vrai souci.
On va bien évidemment améliorer les choses en passant de quarante et un jours à six jours, mais cela ne résoudra pas le problème de la protection en urgence. J’ai déposé un amendement qui donnerait la possibilité au procureur de prendre une ordonnance de protection : c’est disruptif, là aussi, mais vous venez de rappeler, madame la garde des sceaux, que le procureur dispose d’outils tels que la possibilité de mettre un conjoint violent en garde à vue, c’est-à-dire des mesures fortes, qui sont de l’ordre de la privation de liberté. Et il n’y a pas de stade intermédiaire : c’est tout ou rien.
Par conséquent, si le procureur avait la possibilité de prendre en urgence une ordonnance de protection et que celle-ci, comme lors d’un référé, était examinée par le juge aux affaires familiales dans un délai de six jours, nous disposerions d’un véritable outil pour traiter les situations d’extrême urgence.
La parole est à Mme Marietta Karamanli. Nous reconnaissons tous que passer de quarante et un jours à six jours représente un vrai progrès : il n’y a rien à y redire. Si nous proposons malgré tout de passer à soixante-douze heures, c’est parce qu’il existe d’autres possibilités, et des précédents.
Bien sûr, nous ne sommes pas en Espagne, où existe – vous l’avez rappelé à juste titre, monsieur le rapporteur – une juridiction spécialisée. Mais la justice française dispose également de juridictions spécialisées. Par exemple, le référé liberté implique un juge unique, une procédure contradictoire et un délai de quarante-huit heures. Il pourrait donc y avoir une possibilité analogue pour l’ordonnance de protection. Malheureusement, le texte n’a pas retenu l’idée de faire courir le délai de six jours à compter de la date de la saisine ; mais nous aurions pu l’introduire aujourd’hui.
Certains référés suspension interviennent dans les quarante-huit heures, ce qui donne l’impression que les biens sont mieux protégés que les personnes. Il s’agit ici de vies humaines : nous pourrions aller un peu plus loin, et voir au cours de la navette parlementaire si le Sénat confirme nos choix.
La parole est à Mme Valérie Boyer. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire notre rapporteur, et je tiens à souligner l’importance de cet article. J’aimerais évoquer un de nos prédécesseurs, à qui nous devons d’être ici aujourd’hui : notre ancien collègue Guy Geoffroy. S’il n’avait pas créé ces ordonnances de protection dans la loi du 9 juillet 2010 qui porte son nom, s’il n’avait pas été à l’origine d’un certain nombre d’autres mesures, comme l’inscription dans la loi des violences psychologiques, nous ne débattrions pas de ce texte.
La loi à laquelle je fais référence, aujourd’hui consensuelle, s’inscrivait également dans le cadre d’une grande cause, qui a permis au législateur de créer l’ordonnance de protection et entraîné des avancées considérables en matière de protection des femmes. Nous en faisons aujourd’hui le bilan et l’exégèse, nous voyons ce qui y manque, comment l’améliorer ; mais au moment d’examiner les amendements qui ont trait à l’ordonnance de protection, je voulais souligner qu’un de nos anciens collègues a porté haut la cause de la protection des femmes et des familles.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LR. – Mme Marie-George Buffet applaudit aussi.)
(L’amendement no 6 n’est pas adopté.) Je suis saisi de deux amendements, nos 152 et 175, pouvant être soumis à une discussion commune.
La parole est à M. Guillaume Vuilletet, pour soutenir l’amendement no 152.
Nous avons envisagé, en commission, que le juge aux affaires familiales puisse se saisir de dispositions sur lesquelles il ne peut normalement se prononcer qu’en cas de demande des parties, par exemple le domicile, l’exercice de l’autorité parentale, le port d’arme ou l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
De fait, la disposition que nous avons prévue heurte le principe selon lequel, en matière civile, le juge ne statue que sur les demandes des parties. Je vous propose, par mon amendement, de contourner l’obstacle en permettant au juge de recueillir les observations des parties sur chacune des mesures prévues à l’article 515-11 du code civil, ce qui lui permettra de motiver en conséquence sa décision.
Signalons au passage à Mme Buffet que la question du logement peut être soulevée à ce niveau. Elle ne se résoudra pas de la même façon selon que l’on se situe dans des cités, des grandes villes ou dans des villages, des villes moyennes car, dans ces derniers cas, le départ du logement peut devenir une nécessité. Grâce à cette disposition, le juge aux affaires familiales pourrait réfléchir beaucoup plus sereinement, avec la victime, à diverses solutions.
La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 175. Votre commission a adopté un amendement proposé par le rapporteur pour que le juge aux affaires familiales se prononce sur chacune des mesures prévues par l’article 515-11 du code civil. La procédure étant civile, le juge aux affaires familiales ne peut se prononcer que sur les mesures sollicitées par les parties. Il ne peut pas le faire dans le cas contraire, d’autant plus qu’il ne disposerait alors d’aucun élément pour motiver sa décision.
L’amendement proposé par le groupe La République en marche et soutenu à l’instant par M. Vuilletet tend à permettre au juge aux affaires familiales de solliciter les observations de chacune des parties sur les différentes mesures de l’article 515-11 du code civil. Cet amendement permet ainsi au juge civil d’assumer pleinement son rôle et de répondre à des demandes en motivant sa décision en conséquence.
Nous avons toutefois souhaité préciser l’amendement de M. Vuilletet. Faute d’avoir pu le sous-amender, pour des raisons techniques, j’invite son auteur à le retirer au profit de l’amendement no 175 du Gouvernement.
Nous avons compris que vous veniez de donner votre avis en présentant cet amendement.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission n’a pas eu le temps d’examiner l’amendement du Gouvernement. J’y serai favorable à titre personnel et j’invite M. Vuilletet à retirer l’amendement du groupe majoritaire, même si la commission y avait donné un avis favorable.
Il s’agit du second point capital de l’évolution de l’ordonnance de protection. Après les délais, nous réfléchissons à la possibilité pour le magistrat de statuer sur l’ensemble des outils que la loi lui offre. Rappelons quelques statistiques, déjà données ce matin. Dans un cas sur deux, le juge ne statue pas sur la question du logement. Dans 85 % des cas, il ne statue pas sur la suspension de l’autorisation de détenir et de porter une arme. Dans un cas sur cinq, le juge ne statue pas sur la restriction du droit de visite et d’hébergement des enfants du parent auteur des violences. Enfin, dans un cas sur six, le juge ne statue pas sur l’interdiction de contact entre l’auteur de violences et la victime.
Dans le fond, nous ne prenons pas cette mesure par crainte de voir le juge oublier ou refuser de statuer sur ces différents sujets. Simplement, et Mme la garde des sceaux l’a rappelé, en matière civile, le magistrat doit être sollicité par les parties. Or, il est bien des sujets sur lesquels les parties ne sollicitent pas le magistrat, soit par méconnaissance du champ d’intervention du juge, soit parce que ces femmes sont toujours sous influence. C’est toute la difficulté d’appliquer le droit civil aux violences conjugales. Lorsque ces femmes se présentent devant le juge aux affaires familiales pour solliciter la protection dans le cadre d’une ordonnance de protection, elles sont encore, pour la plupart, sous l’emprise de leur bourreau. Il leur est bien souvent extrêmement difficile, notamment pour ce qui concerne le sort des enfants, de solliciter d’elles-mêmes une décision du magistrat.
C’est pourquoi je reste réservé quant au principe, en raison de la nature même du rôle du juge civil. L’affaire appartient aux parties, c’est vrai, mais en l’espèce, l’influence, l’emprise à laquelle est soumise l’une des parties, l’empêche d’exprimer librement sa volonté.
Par précaution intellectuelle, mais factuelle dans la réalité, la nouvelle rédaction me semble convenir. Elle permettra de demander au magistrat de solliciter mécaniquement, si je puis m’exprimer ainsi, l’avis des parties sur chacune des compétences que la loi lui offre. Il rendra sa décision à partir de cet avis.
Nous comblons ainsi les fameux « trous dans la raquette » que nous évoquions tout à l’heure grâce à cette mesure aussi importante que celle relative au délai ou au bracelet anti-rapprochement.
La parole est à Mme la garde des sceaux. Je me permets de reprendre brièvement la parole pour approuver les propos de M. le rapporteur. Au fond, l’article 2 de cette proposition de loi porte sur deux grands sujets. Le premier est celui des délais. Autant je partage l’objectif des six jours proposé dans le texte, autant nous devons déterminer, parce que le procès est la chose des parties, dans quelles conditions nous pouvons assurer le principe du contradictoire. Le texte, tel qu’il est rédigé à l’issue des travaux de la commission des lois, apporte des éléments positifs. Il reste à trouver une rédaction qui garantisse aux juridictions la possibilité de statuer en connaissance de cause. M. le rapporteur l’a rappelé, la fixation de la date de l’audience, telle que nous l’avons esquissée, n’est peut-être pas un jalon suffisamment précis ; nous devrons poursuivre notre réflexion au cours de la navette.
S’agissant en revanche des éléments sur lesquels le juge devra se prononcer avant de délivrer l’ordonnance de protection, la liste de l’article 515-11 du code civil a été utilement complétée, dans le respect de l’office du juge et de la spécificité de son contrôle. Il y a là un apport très positif.
La parole est à M. Guillaume Vuilletet. J’accepte de retirer mon amendement, en saluant le travail que nous avons mené ensemble, dans la coconstruction, pas à pas, ce qui est fondamental pour mener à bien la transformation que nous souhaitons. C’est ainsi que nous parviendrons à trouver une solution au problème soulevé par Aurélien Pradié et que nous améliorerons l’accompagnement des victimes, en impliquant différemment le juge aux affaires familiales dans la procédure.
J’approuve bien entendu la rédaction proposée par le Gouvernement.
(L’amendement no 152 est retiré.) La parole est à M. Jean Terlier. Cette procédure est extrêmement innovante, voire disruptive pour reprendre les termes de M. Dunoyer, qu’il s’agisse de la possibilité, pour le juge civil, de prendre des mesures relevant normalement de la compétence du juge pénal, ou de la faculté de s’abstraire du principe selon lequel le juge civil ne peut statuer ultra petita, c’est-à-dire sur une prétention qui ne lui aurait pas été soumise.
Ce dispositif très innovant permettra au juge de formuler des observations à propos de sujets que n’ont pas soulevés les parties – le port d’arme, le logement… Nous serons peut-être amenés à nous inspirer de cette procédure innovante dans d’autres domaines.
La parole est à M. Ugo Bernalicis. Cette procédure ne me semble pas si innovante que cela. Nous avions débattu de cette question lors de l’examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En cas de contentieux lié à l’endettement, le juge peut ainsi aller au-delà de ce que lui présentent les parties afin de rééquilibrer un rapport de forces disproportionné.
Cela étant, même si la mesure n’est pas entièrement nouvelle, nous saluons son inscription noir sur blanc dans la loi.
(L’amendement no 175 est adopté.) La parole est à M. Guillaume Vuilletet, pour soutenir l’amendement no 159. Je retire cet amendement qui pourrait sembler superfétatoire en raison d’un autre amendement que je présenterai après l’article 2, relatif au port d’arme. L’idée était de dispenser le juge de motiver spécialement sa décision relative au port d’arme si, de fait, le port d’arme ne peut être autorisé. Afin de préserver la discussion au cours de la navette, je retire cet amendement.
(L’amendement no 159 est retiré.) Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 77, 88, 87, 64 et 78, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 64 et 78 sont identiques.
La parole est à Mme Valérie Boyer, pour soutenir l’amendement no 77.
Il importe que les conjoints violents des victimes soient contraints de se soigner effectivement dans des délais très rapides. Il est nécessaire, en effet, de prendre le temps de s’occuper des deux parents dans une famille dysfonctionnelle. Différents dispositifs existent, mais ils ne donnent pas entière satisfaction. Ainsi, l’article 41-1 du code de procédure pénale permet au procureur de demander à l’auteur des violences de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Cependant, il s’agit seulement d’une mesure alternative aux poursuites. Des mesures d’injonction et d’obligation de soins existent déjà, mais elles s’inscrivent dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un suivi socio-judiciaire.
Cet amendement tend à utiliser l’ordonnance de protection, un outil qui a fait ses preuves pour protéger immédiatement et efficacement les victimes de violences intrafamiliales. Cette ordonnance est prise en urgence par le juge aux affaires familiales, qui peut ordonner des mesures qui relèvent du code pénal ou du code civil. Elles ne se substituent pas à la procédure pénale ou civile et permettent donc d’agir immédiatement et préventivement.
Cet amendement tend à soumettre sans tarder les conjoints violents à des soins, afin de couvrir des comportements qui résultent souvent d’un alcoolisme chronique ou d’une dépendance au cannabis – parfois même des deux, hélas.
Les dommages psychologiques graves que peut causer cette drogue sont bien connus. Il s’agit notamment de comportements schizophréniques et violents, surtout lorsque la consommation a commencé dès la jeunesse.
Le non-respect des prescriptions d’une ordonnance de protection est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende, mais cet amendement vise à traiter les auteurs de violences et à en prendre soin. Il nous a été largement inspiré par l’action du juge Frémiot à Douai : il s’occupait très tôt dans la procédure des auteurs de violences afin d’augmenter leurs chances de retrouver une vie normale malgré les violences autrefois perpétrées au sein de leur foyer.
Excellent amendement ! Je suis saisi de deux amendements, nos 88 et 87, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
La parole est à Mme Caroline Abadie, pour les soutenir.
Je retire l’amendement no 88. Je ne présente donc que l’amendement no 87, qui est quasiment identique.
Depuis le 3 septembre 2019, je sillonne, avec Olga Givernet, notre région Auvergne-Rhône-Alpes, à la rencontre de conseillers de probation, de procureurs et d’associations qui accompagnent sur le plan médical et social des auteurs de violences conjugales.
Cet accompagnement est essentiel car il permet, en complément de la condamnation, de sortir l’auteur du déni et de lui faire prendre conscience de son acte.
Je salue d’ailleurs ces associations, qui œuvrent souvent dans l’ombre et ne sont pas toujours comprises par l’opinion publique, qui met en doute leurs capacités à prévenir la récidive.
Il est important de mettre en œuvre le plus tôt possible cet accompagnement psychologique. Dans cet esprit, cet amendement vise à permettre au juge aux affaires familiales, dès le prononcé de l’ordonnance de protection, d’enjoindre des soins comme le code de la santé publique y autorise toute autorité judiciaire, pénale ou civile.
(L’amendement no 88 est retiré.) Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 64 et 78. L’amendement no 64 fait l’objet de plusieurs sous-amendements, nos 166, 171, 172 et 167.
La parole est à M. Aurélien Pradié, rapporteur, pour le soutenir.
Tous ces amendements poursuivent le même but, qui est de proposer une innovation dans l’objet des ordonnances de protection délivrées par le juge aux affaires familiales. Notre conviction repose sur ce constat : dans près de 15 % des cas, les ordonnances de protection concernent des personnes dont le conjoint souffre d’une addiction à l’alcool ou aux stupéfiants, ce qui représente une proportion importante.
Nous savons également que, pour protéger les victimes, il faut intervenir le plus tôt possible sur les auteurs des violences, et ce dès l’ordonnance de protection. En effet, plusieurs magistrats nous ont indiqué qu’en plus de protéger la victime, cette ordonnance provoquait un choc psychologique chez l’auteur. Il faut donc, sans attendre d’éventuelles conséquences pénales, accompagner l’auteur par des soins, des stages de responsabilisation et un accompagnement psychologique afin de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. Cela ne permettra pas de rattraper tous les salopards – passez-moi l’expression – concernés par la question, mais cela peut permettre de rattraper une partie de ceux qui n’ont pas conscience de la gravité de leurs actes.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement : il synthétise l’ensemble des propositions émises sur le sujet tout en respectant l’architecture juridique qui est la nôtre et notre choix de ne pas basculer totalement dans une compétence pénale. Il reprend la volonté d’orienter les auteurs vers une prise en charge sanitaire, sociale et psychologique et vers des stages de responsabilisation afin de prévenir et de lutter contre les violences au sein du couple et sexistes.
En raison du filtre de l’article 40 de la Constitution, l’amendement conditionne la mise en place de ce dispositif à sa prise en charge financière par l’auteur des violences. Si le Gouvernement soutient notre démarche – c’est le cas, si j’en crois le sous-amendement qu’il a déposé –, il pourra lever le gage. Nous doterons ainsi le juge aux affaires familiales d’une nouvelle compétence.
La parole est à Mme Valérie Boyer, pour soutenir l’amendement no 78. Il me paraît essentiel de laisser de l’espoir aux familles : l’espoir que ces violences s’arrêtent, ce qui arrive parfois et permet aux conjoints de reprendre une vie commune, mais surtout l’espoir que l’auteur des faits ne réitère pas, plus tard, son comportement déviant avec d’autres personnes.
De plus, accorder une visibilité légale à ces soins rappellerait que ce problème si délicat des violences intrafamiliales n’appelle pas seulement une réponse répressive. Cette proposition de loi doit constituer un signal et donner de l’espérance concernant la manière dont les choses peuvent évoluer. Sur ce sujet si compliqué et si intime qu’est la vie de famille, même dans les familles dysfonctionnelles, nous nous honorerions en répondant par la prévention et par l’action thérapeutique.
La parole est à M. Guillaume Vuilletet, pour soutenir les sous-amendements nos 166, 172 et 167. Le sous-amendement no 172, identique à celui que présente le Gouvernement, consiste à lever le gage. Je ne m’y attarderai pas, sinon pour réaffirmer que nous ne sommes pas favorables à ce type de prise en charge ; mais c’est un débat que nous pourrons avoir dans un autre cadre.
M. le rapporteur disait tout à l’heure qu’il ne fallait pas refréner ses propositions d’évolutions. Les deux autres sous-amendements proposent donc d’aller plus loin : il ne suffit pas d’orienter la personne vers des soins ou une prise en charge, il faut les proposer, faire en sorte que le juge aux affaires familiales aille la voir.
Ces amendements reprennent le même petit pont – si vous me permettez cette image – que celui que nous proposons pour le bracelet anti-rapprochement : si la personne refuse, c’est qu’elle n’a pas compris ; je souscris en cela à l’idée que la proposition doit contribuer à une prise de conscience chez la personne incriminée. Son refus mérite alors d’être signalé au procureur, comme l’est celui du bracelet anti-rapprochement, afin de nourrir la réflexion du procureur sur la qualification des faits qu’il convient de retenir.
(Mme Fiona Lazaar applaudit.) La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir le sous-amendement no 171 à l’amendement no 64. Ce sous-amendement permet de lever le gage. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements et sous-amendements ? Nous proposons le retrait des amendements no 77 et 87, qui poursuivent le même but que les amendements no 64 et identique, auxquels nous donnons un avis favorable. Nous donnons également un avis favorable aux sous-amendements nos 166, 167, 171 et 172, qui proposent une formule consensuelle d’orientation vers les soins, renforcée par la levée de gage et l’instauration d’un pont vers le pénal qui permet, si nécessaire, d’user de la contrainte. Quel est l’avis du Gouvernement ? Il n’appartient pas au juge civil de soumettre une personne à une injonction, même thérapeutique. Je comprends l’idée qui anime cette proposition de soins, mais toute injonction touchant à la liberté de disposer de son corps sans le consentement de la personne doit être imposée par le juge pénal. Je suis donc défavorable à l’amendement no 77. Je suis en revanche favorable aux amendements no 64 et identique et aux quatre sous-amendements nos 166, 171, 172 et 167. La parole est à M. Ian Boucard. Je me réjouis de ces amendements qui confèrent à cette proposition de loi un caractère coercitif – et nous devons en passer par là – autant qu’un aspect préventif. Comme l’a rappelé Mme Boyer, nous devons traiter les auteurs de ces violences de manière efficace pour éviter la récidive et pour ne pas laisser ces familles dans la désespérance. Nous soutenons pleinement l’amendement no 64 et les quatre sous-amendements, ainsi, bien entendu, que l’amendement no 78. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LR.) C’est un franc succès ! Mon ego est satisfait !
(Les amendements nos 87 et 77 sont retirés.)
(Le sous-amendement nos 166, les sous-amendements identiques no 171 et 172 et le sous-amendement no 167, successivement mis aux voix, sont adoptés.)
(Les amendements identiques nos 64 et 78, sous-amendés, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.) Je suis saisi de deux amendements, nos 162 et 164, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
La parole est à Mme Alexandra Louis, pour les soutenir.
Ces amendements traitent d’un point extrêmement important de la lutte contre les violences conjugales : l’attribution du domicile. Ce texte propose que le domicile conjugal soit en principe attribué à la victime, ce qui lui laisse le choix d’y rester ou, dans le cas où il serait préférable pour elle de se reconstruire ailleurs, d’opter pour une autre solution d’hébergement. Dans certains cas, néanmoins, le juge peut décider d’attribuer le logement à son conjoint en raison de circonstances particulières.
Ces amendements visent donc à apporter une garantie supplémentaire à la victime en exigeant une ordonnance spécialement motivée de la part du juge. J’entends qu’il puisse y avoir des exceptions ; j’ai en tête le cas d’un domicile qui avait fait l’objet d’aménagements spécifiques pour un conjoint atteint d’un handicap. Il faut néanmoins que la victime puisse avoir connaissance des motifs exacts du juge pour être sûre que la décision soit justifiée.
Quel est l’avis de la commission ? Avis favorable. Quel est l’avis du Gouvernement ? Avis favorable. La parole est à M. Fabien Di Filippo. Je souhaitais intervenir au cas où les avis de la commission et du Gouvernement n’auraient pas été favorables ; ils le sont, heureusement. Car il faut avoir conscience que les femmes, quand elles doivent quitter leur domicile, finissent souvent par y revenir ou renoncent à porter plainte dans l’intérêt de leurs enfants, parce que la structure d’accueil proposée ne leur est pas toujours adaptée. Ces amendements sont très bons, chère collègue : tout ce qui permettra à la victime de rester à son domicile avec ses enfants est très positif.
(Les amendements nos 162 et 164 sont successivement adoptés.) La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour soutenir l’amendement no 83. Cet amendement vise à permettre au magistrat de donner à la victime une identité d’emprunt telle que prévue par l’article 706-63-1 du code pénal en cas de risque d’une particulière gravité pour son intégrité physique ou celle d’un ou plusieurs de ses enfants. Cet amendement répond à une sollicitation de la Fondation des femmes, qui précise qu’étant donné la lourdeur du dispositif prévu par le code pénal, il serait réservé aux cas de violences les plus graves. Quel est l’avis de la commission ? Avis défavorable. Je comprends le fond de votre démarche, mais elle pose problème sur un point : le dispositif auquel vous faites allusion et qui permet d’effacer l’identité d’une personne pour la protéger concerne aujourd’hui des criminels ayant dénoncé des faits permettant d’élucider une enquête. J’ai du mal à assimiler la situation des femmes victimes de violences à celle de ces criminels.
De plus, dans le cadre d’une ordonnance de protection, qui est une mesure de protection rapide voire expéditive, il est inenvisageable de prendre une décision aussi lourde de conséquences que celle d’effacer l’identité de ces femmes, car ses effets se prolongeraient bien au-delà de la durée de l’ordonnance. Je partage votre souci de protéger ces femmes, mais il me semble que recourir à ce dispositif serait une erreur.
Quel est l’avis du Gouvernement ? Même avis. J’ajoute que l’article 515-11 du code civil prévoit déjà la dissimulation de l’adresse de la partie victime des violences. Cet élément rejoint en partie votre préoccupation, que je peux par ailleurs entendre.
(L’amendement no 83 n’est pas adopté.) Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 65, 79 et 157.
La parole est à M. Aurélien Pradié, pour soutenir l’amendement no 65.
Nous avons déjà beaucoup discuté aujourd’hui de la nécessité d’établir un pont entre la procédure civile et la procédure pénale. Ce matin, j’ai repoussé des amendements au bénéfice de celui-ci, dont la portée est plus générale. Il n’a malheureusement pas reçu l’avis favorable de la commission.
Dans le droit actuel, il est prévu que le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’ordonnance de protection, transmette l’information au procureur dans le seul cas où des enfants sont en cause. Cette disposition existe donc bien dans le cadre de l’ordonnance de protection : l’amendement ne crée aucune disposition nouvelle. Il vise seulement à supprimer la mention des enfants, afin de ne plus exclure les autres situations, celles dans lesquelles il n’y a pas d’enfants.
Je comprends que le législateur ait voulu, en 2010, prévoir une suite pénale lorsque des enfants sont en cause : nous considérons, quant à nous, qu’une suite pénale doit être prévue dans tous les cas de figure, que des enfants soient ou non en cause – libre ensuite au parquet d’agir comme il pensera devoir le faire. Toutes les situations de violences conjugales sont graves, même si elles le sont encore davantage lorsque des enfants sont impliqués.
L’amendement vise donc à s’appuyer sur la rédaction actuelle de l’ordonnance de protection en faisant sauter le verrou que constitue la mention des enfants : ainsi, la transmission au parquet de l’ordonnance de protection sera systématique.
La parole est à M. Philippe Dunoyer, pour soutenir l’amendement no 79. Je tiens à reprendre les propos tenus précédemment par Mme la garde des sceaux : il faut permettre la défragmentation – aujourd’hui, chacun peut constater l’insuffisance de transmission, notamment des signalements, entre les juridictions civile et pénale. Or une ordonnance de protection signale bien un danger, même s’il est vraisemblable, une menace, même si elle est potentielle, qu’elle porte sur des enfants ou non. Si des victimes sont susceptibles de bénéficier d’une ordonnance de protection, c’est qu’elles sont dans une situation de menace grave. Si le procureur doit être informé, évidemment, lorsque des enfants sont en danger, il doit l’être également chaque fois que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection.
Cet amendement vise à systématiser l’information du procureur qui, ensuite, prendra les mesures qu’il jugera adaptées.
La parole est à Mme Constance Le Grip, pour soutenir l’amendement no 157. Il est important de favoriser la transmission des informations : puisque nous nous employons à réécrire assez substantiellement l’article 515-11 du code civil, autant modifier également son dernier alinéa en ôtant le verrou que constitue la mention des enfants. Nous insistons particulièrement sur la nécessité d’une transmission systématique au procureur des ordonnances de protection. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR.) M. le rapporteur, tout en présentant son amendement, a précisé que la commission avait émis un avis défavorable sur les trois amendements identiques – auxquels il est bien sûr favorable à titre personnel. Quel est l’avis du Gouvernement ? Il est également défavorable, même si je comprends l’intention qui est la vôtre. Peut-être s’agit-il d’une mauvaise compréhension des dispositions légales en vigueur. L’article 515-11 dispose actuellement : « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »
Cela signifie que le juge aux affaires familiales doit systématiquement informer le procureur de la République du danger qu’encourt un mineur, pour que le procureur puisse mettre en œuvre une mesure de protection à l’égard de ce mineur, notamment en saisissant le juge des enfants. C’est la raison pour laquelle, je le répète, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
La parole est à M. Guillaume Vuilletet. Nous bâtissons des petits ponts : il appartiendra au juge civil d’alerter le procureur sur des situations spécifiques. Je crains qu’une transmission systématique ne finisse par banaliser l’information. C’est la raison pour laquelle je suis opposé à ces amendements. (« Mais non ! » sur les bancs du groupe LR.) La parole est à Mme Constance Le Grip. Je crains une méprise : peut-être n’avons-nous pas su expliquer avec une clarté suffisante notre intention. L’idée n’est en rien de banaliser la délivrance d’une ordonnance de protection : l’objet de la proposition de loi vise à favoriser la montée en puissance d’un dispositif auquel il n’est pas suffisamment recouru.
Ces amendements visent l’information systématique du procureur en cas de délivrance d’une ordonnance de protection, y compris lorsque des enfants ne sont pas en cause.
La parole est à Mme Josy Poueyto. Le groupe du Mouvement démocrate et apparentés votera ces amendements. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe LR.) La parole est à M. Philippe Dunoyer. Le mot « banalisation » avait déjà été employé par M. Vuilletet en commission – ce qui me choque même si, je l’admets, son intention n’est pas négative. Il ne peut pas y avoir de risque de « banalisation » dans une telle disposition. Même si sa transmission au procureur est limitée actuellement aux situations de menace sur des enfants, une ordonnance de protection ne saurait en aucun cas être une situation banale. Au contraire, c’est parce qu’elle est exceptionnelle dans la balance entre le civil et le pénal, c’est parce que des circonstances particulières non encore définitivement établies justifient les mesures très fortes qu’elle permet, qu’il faut transmettre l’information au procureur. En sus de l’action du juge aux affaires familiales, le procureur pourra, s’il le souhaite, prendre des mesures qui compléteront l’arsenal de protection des victimes. Loin de constituer une banalisation, il s’agit d’un arsenal supplémentaire pour protéger la victime. La parole est à M. le rapporteur. J’avoue ne pas comprendre l’argument qui interdit d’établir ce pont. Nous discutons depuis ce matin de manière constructive et sereine sur la nécessité d’articuler la procédure civile et la procédure pénale – vous avez eu des propos très clairs sur le sujet ce matin, madame la ministre.
Le code civil prévoit aujourd’hui que « lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. » Nous proposons simplement de transformer en cas général une exception, prévue lorsque des enfants sont en cause. Les enfants seront donc protégés exactement de la même manière qu’aujourd’hui.
Quant au risque de banalisation, je tiens à rappeler que le nombre des ordonnances de protection s’élève à quelque 3 000 : elles ne sauraient être banalisées dans les circuits de transmission aux procureurs de la République. Ces derniers seront tout à fait capables de traiter 3 000 ordonnances de protection. Une telle disposition ne les saturera pas.
Faire sauter ce dernier verrou me semble un détail d’une évidence absolue. Encore une fois, la disposition existe déjà dans le code civil : ces amendements visent à la généraliser, non à ajouter une disposition qui poserait des problèmes de coordination. Objectivement, je ne comprends pas votre opposition.
(Mme Sophie Auconie applaudit.)
(Les amendements identiques nos 65, 79 et 157 ne sont pas adoptés.) La parole est à M. François Ruffin, pour soutenir l’amendement no 84. Il est issu d’une sollicitation de la Fondation des femmes.
L’ordonnance de protection permettra de priver l’auteur des violences de son logement au bénéfice de la victime et, éventuellement, des enfants. Or, il demeure un cas problématique : actuellement, dans l’hypothèse où l’auteur des violences est titulaire du bail de location du logement commun, il peut demander au propriétaire, et de manière unilatérale, la résiliation ou la rupture du contrat de bail. Il pourra, de fait, en exclure la femme victime des violences et les enfants.
Cet amendement vise à s’assurer, d’une part, que le conjoint ou ex-conjoint violent ne puisse dénoncer le contrat de bail et, d’autre part, que le bailleur ne puisse le rompre qu’avec l’accord exprès de la victime qui occupe le logement. Sinon, l’ordonnance de protection n’empêchera pas d’exclure de leur logement des victimes.
Quel est l’avis de la commission ? La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement. À titre personnel, j’y suis favorable : je ne vois pas ce qui s’opposerait sur le fond à la disposition qu’il prévoit.
Je ne manquerai pas, dans le cadre de la navette parlementaire, de recommander cet amendement aux sénateurs, même s’il n’est pas adopté ici.
Quel est l’avis du Gouvernement ? Je comprends, monsieur Ruffin, l’objet de votre amendement, qui concerne les difficultés que rencontrent les femmes victimes de violences conjugales lorsque le logement constitue pour elles un enjeu véritable.
Je tiens toutefois à rappeler que les époux sont automatiquement cotitulaires du bail : dans cette hypothèse, aucune résiliation unilatérale du bail n’est possible. Les partenaires d’un PACS peuvent également être cotitulaires du bail, s’ils l’ont demandé – ce n’est pas automatique comme dans le mariage ; dans le PACS ou le concubinage, seul celui qui a conclu le contrat est titulaire du bail. Il est donc la seule personne qui a juridiquement le droit de résilier le contrat, l’autre personne du couple n’a aucun droit sur le logement.
La disposition que propose l’amendement ne peut être applicable envers le bailleur : celui-ci n’a pas connaissance des décisions judiciaires et, surtout, il n’a aucune relation contractuelle avec la personne qui n’est pas titulaire du bail. Une piste de travail pourrait être de créer une hypothèse de transfert du bail, plutôt que d’interdire une résiliation unilatérale. Il s’agit d’un axe que nous pouvons étudier dans le cadre du groupe de travail que j’ai évoqué ce matin et qui est installé au ministère de la justice.
Je suis donc défavorable à votre amendement en l’état.
La parole est à M. François Ruffin. L’épouse et, éventuellement, la femme pacsée si elle est cotitulaire, auront le droit de rester ; tel ne sera pas le cas, en revanche, de la femme qui, selon les normes devenues celles de la société actuelle, n’a pas signé de contrat avec son compagnon : la compagne violentée se retrouvera exclue du logement.
Cela soulève un grave problème et vous ne nous proposez aucune voie claire pour le résoudre. Le texte ne fait pas vraiment avancer le droit s’il ne prévoit pas d’enfreindre, ne serait-ce qu’un petit peu, le droit à la propriété du bailleur. Nous maintenons l’amendement.
(L’amendement no 84 n’est pas adopté.) La parole est à M. Jérôme Lambert, pour soutenir l’amendement no 2. Il vise à renforcer les mesures destinées à éviter la récidive dans le domaine des violences conjugales, en prévoyant que le juge peut proposer à la partie défenderesse, dans le cadre de son ordonnance de protection, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. En effet, c’est en amont et le plus tôt possible qu’il convient de mettre en place des mesures d’accompagnement des personnes auteures de violences conjugales, afin de limiter autant que possible la récidive.
J’ajouterais que, depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des stages de citoyenneté existent déjà dans le domaine pénal. La possibilité d’effectuer un stage est également offerte aux personnes s’étant rendues coupables d’infractions routières. Ce n’est donc pas vraiment une mesure nouvelle ; elle existe dans certains domaines, et nous proposons de l’étendre à la prévention des violences faites aux femmes.
Quel est l’avis de la commission ? Je demande le retrait de l’amendement, puisque celui que nous venons d’adopter répond totalement à votre préoccupation en matière d’accompagnement sanitaire et psychologique. Nous avons déjà intégré le stage de responsabilisation ; votre amendement est donc satisfait. Quel est l’avis du Gouvernement ? Je suis tout à fait d’accord avec le rapporteur et je demande également le retrait de l’amendement. La parole est à M. Jérôme Lambert. Au vu de ce que nous venons de voter, l’amendement est effectivement satisfait. Je le retire.
(L’amendement no 2 est retiré.) Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 31 et 60.
La parole est à M. Loïc Prud’homme, pour soutenir l’amendement no 31.
Avec cet amendement, nous nous opposons, en l’état de la rédaction proposée, au transfert au juge aux affaires familiales – JAF – de la possibilité de prononcer une mesure pénale relevant d’une compétence actuellement dévolue au juge pénal – et dans le cadre de la procédure pénale –, à savoir le placement sous surveillance électronique.
En effet, cet article prévoit que, lorsque le JAF a prévu, dans l’ordonnance de protection, une interdiction d’entrer en contact, il peut, après avoir recueilli le consentement des deux parties, ordonner le port par chacune d’elles d’un dispositif mobile anti-rapprochement.
Tout d’abord, nous estimons que cela autoriserait le JAF à prononcer des mesures de surveillance électronique. Or, comme nous l’avons déjà dit à l’occasion d’autres amendements, nous sommes plutôt favorables à ce que le juge pénal prenne de telles mesures. Eu égard au caractère pénal des dispositifs de placement sous surveillance électronique mobile – PSEM –, nous estimons qu’il serait attentatoire que de telles mesures soient confiées au seul JAF, saisi dans le cadre d’une demande d’ordonnance de protection.
La parole est à M. Erwan Balanant, pour soutenir l’amendement no 60. Mon amendement identique est sous-tendu par des raisons similaires. Je considère que la surveillance électronique est une privation de liberté. Je ne doute pas que les auteurs de faits de violence méritent cette privation de liberté – sur certains aspects, je serais même favorable à un durcissement des dispositifs –, mais je pense qu’il est préférable que cette possibilité reste aux mains du juge pénal.
Je comprends que l’on puisse penser que les choses seront plus simples si elles sont confiées au JAF, mais il me semble que c’est faire peser une pression importante sur ce dernier. Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Nous menons aujourd’hui une réflexion qui nous permet d’avancer ; même s’il existe de très bonnes choses dans le texte, il faut poursuivre notre réflexion pour créer de nouveaux circuits de prise de décision sur ces sujets.
Quel est l’avis de la commission ? La commission et moi-même, à titre personnel, y sommes radicalement défavorables. Ces amendements remettent en cause les débats qui nous animent depuis ce matin sur la possibilité de doter le JAF, dans le cadre d’une ordonnance de protection – je le précise, car c’est bien dans ce cadre strict de la délivrance d’une ordonnance de protection que le dispositif s’appliquerait –, de prérogatives qui aillent jusqu’au placement sous bracelet anti-rapprochement. Les amendements proposent donc l’inverse de ce que nous défendons et de ce que nous voulons.
La question est de savoir à qui, dans les cas les plus extrêmes, la mesure du bracelet anti-rapprochement est attentatoire. D’ailleurs, vous n’avez pas, ni l’un, ni l’autre, fini votre phrase et précisé à qui, dans ce cadre, le bracelet anti-rapprochement serait attentatoire : aux victimes, qui risquent leur vie ? Aux bourreaux ? Dans ce deuxième cas, la mesure ne me pose aucun problème.
Quel est l’avis du Gouvernement ? Nous l’avons dit ce matin, vous le répétez cet après-midi avec vos propres mots : la mesure du bracelet anti-rapprochement, qui pourrait être ordonnée par le juge civil, pose une question constitutionnellement délicate. C’est un véritable sujet. Vous allez même plus loin, en indiquant que cette mesure pourrait conduire à l’exercice d’une forme de pression sur le JAF. Pourtant, si nous avons retenu ce dispositif, c’est précisément parce que nous considérons que, prononcé par le JAF, il n’est pas une peine, mais simplement une mesure de protection d’une victime en danger, ayant subi des violences vraisemblables et constatées par le juge.
Cependant, le rapporteur, avec l’aide du Gouvernement et de la commission des lois, a essayé d’encadrer le dispositif – précisément pour qu’il ne soit pas complètement attentatoire à la liberté d’aller et de venir. C’est la raison pour laquelle ce dispositif n’est pas prononcé de plein droit à la demande d’une partie, mais mis en place lorsque des situations de danger ou de violence se sont déjà produites.
Je vous rappelle par ailleurs que, prononcée par le juge civil, la mise en place du dispositif nécessite l’accord de la personne concernée. Nous estimons donc qu’il s’agit d’une mesure qui peut être incitative, sans pour autant outrepasser les arêtes constitutionnelles qu’il est nécessaire de respecter. C’est un point important, car nous recherchons un équilibre entre nécessité et respect des normes constitutionnelles.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ces amendements.
La parole est à M. Erwan Balanant. J’entends les arguments de Mme la Garde des Sceaux. En revanche, je souhaite répondre au rapporteur : mon ambition est tout l’inverse de celle que vous me prêtez. Comme la garde des sceaux vient de le dire, la mise en place du bracelet à titre pré-sentenciel nécessitera l’acceptation du dispositif par celui que vous avez appelé le bourreau, que j’appellerai pour ma part l’auteur des faits.
En effet, celui-ci devra accepter de porter le bracelet. S’il n’accepte pas, eh bien… il n’accepte pas ! Passer par un juge pénal change tout : ce dernier pourra prononcer une peine, et décider que le bracelet électronique anti-rapprochement est une peine. L’auteur des faits n’aura donc pas la possibilité de refuser. Mon amendement montre donc justement une volonté d’aller plus loin que le dispositif que vous proposez – qui souligne, cependant, les progrès immenses que nous sommes en train d’accomplir, notamment avec l’adoption des articles 1er et 2.
(Les amendements identiques nos 31 et 60 ne sont pas adoptés.) Je suis saisi de deux amendements, nos 150 et 158, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
La parole est à M. Jean Terlier, pour les soutenir.
Ces amendements s’inscrivent dans le prolongement de ceux qui viennent d’être défendus. Je vais tâcher d’être le plus clair possible. Nous sommes dans une phase présentencielle, l’audience se tient devant un juge civil. Dans le cadre d’une ordonnance de protection prononcée par le JAF, des mesures sont prises alors même qu’aucune plainte ne peut avoir été déposée. Comme cela a été reconnu à la fois par le rapporteur et la garde des sceaux, ces mesures sont, à certains degrés, attentatoires aux libertés individuelles. Or, dans notre droit, il n’appartient pas au juge civil de s’arroger des prérogatives dévolues au juge pénal, seul habilité à contrôler si des mesures attentatoires à une liberté doivent ou non être prises.
En commission, nous avons adopté le dispositif suivant : le JAF propose le placement sous bracelet de surveillance et, si la personne concernée donne son consentement, la mise en place du bracelet anti-rapprochement est ordonnée. Je considère que ce dispositif est attentatoire et ne permet pas de pallier l’irrégularité d’une telle mesure prise par un juge civil, alors que ce pouvoir revient à un juge pénal – et ce, que l’auteur ait ou non donné son consentement.
Je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés : nous sommes tous très favorables au bracelet anti-rapprochement. Nous avons parlé de pont : je propose donc, à travers ces amendements, une sorte de viaduc permettant de soulager le JAF de la décision sur cette mesure, en transférant cette prérogative au juge des libertés et de la détention, le JLD. Celui-ci serait le seul à pouvoir, sur avis du JAF, ordonner cette mesure. Cela me semble être un dispositif très conforme.
Le rapporteur m’objectera que cette solution alourdit le dispositif existant ; ce n’est pas le cas, puisque nous prévoyons que le JLD statue dans les quarante-huit heures. Comme le JAF dispose de six jours pour délivrer l’ordonnance de protection, cela établirait à huit jours le délai total. Or, aujourd’hui, cela prend en moyenne quarante et un jours. Soulageons nos JAF en permettant au JLD de prononcer cette mesure attentatoire aux libertés individuelles.
Quel est l’avis de la commission ? Monsieur Terlier, je vous répondrai autre chose que ce que vous attendez. Votre amendement est tout à fait satisfait par le dispositif que nous mettons en place.
Tout d’abord, peut-être n’ai-je pas été assez précis tout à l’heure sur un sujet dont nous avons déjà largement discuté ce matin : nous ne confions pas au juge civil l’autorité d’imposer le bracelet anti-rapprochement. Dans le dispositif que nous imaginons, c’est bien le juge pénal, après transmission du dossier par le juge civil, qui pourra seul décider d’imposer le port du bracelet, un contrôle judiciaire, ou d’autres mesures plus coercitives. Le droit et les règles constitutionnelles sont donc saufs ! Nous faisons bien en sorte que, dans le cas où l’individu potentiellement auteur des violences accepterait le bracelet, le JAF suffise à le lui délivrer ; en revanche, s’il le refuse, le dossier est automatiquement transmis au parquet qui, dans le plein exercice du pénal, pourra imposer des dispositions, dont le bracelet anti-rapprochement. Nous avons donc construit un dispositif qui fonctionne.
Par ailleurs, vous proposez de remplacer le procureur de la République par le JLD. À mon sens, cela ne fonctionne pas. D’abord – et là, je vais donner la réponse à laquelle vous vous attendiez –, je vous confirme que cela alourdit le dispositif. Ensuite, dans les faits, votre proposition est satisfaite. En effet, dans le cadre de la procédure, le procureur prend sa décision sous le contrôle du JLD. Ce tampon du JLD que vous espérez sera bien présent ; seulement, nous choisissons de passer par le procureur plutôt que par le JLD.
Enfin, si nous n’avons pas retenu cette hypothèse de remplacement du procureur par le JLD – à laquelle nous avions réfléchi –, c’est à la fois parce que le procureur intervient déjà, de fait, sous l’autorité du JLD, et parce que ce dernier, contrairement au procureur, ne fait que valider la procédure, sans la suivre ni en amont, ni en aval. Le procureur a pu suivre la procédure en amont, en s’associant au civil, et la connaîtra en aval, puisqu’il sera potentiellement amené à engager d’autres poursuites. Le procureur est donc le bon interlocuteur.
Quel est l’avis du Gouvernement ? Monsieur Terlier, je partage absolument vos préoccupations. Comme je l’ai dit en présentant l’avis du Gouvernement sur les précédents amendements, nous sommes là sur une crête constitutionnelle. Je comprends très bien les éléments que vous avez mis en avant. Toutefois, il me semble que le système que nous avons construit présente un double mérite : tout d’abord, celui de la fluidité et de l’agilité. En effet, en confiant au JAF – sous les réserves et avec l’encadrement que j’ai évoqués, notamment l’accord de la personne qui portera le bracelet –, nous choisissons un système cohérent, plus fluide et plus agile que la saisine du JLD que vous proposez et qui, dans ce cadre, pourrait alourdir la procédure.
D’autre part, le système que nous proposons a le mérite de la clarté. Nous sommes dans le cadre d’une procédure civile ; le juge aux affaires familiales pense que, pour protéger la victime, il serait souhaitable que l’auteur des violences soit équipé d’un bracelet électronique ; il le propose mais doit obtenir l’accord de ce dernier. En l’absence d’accord, la procédure bascule immédiatement chez le procureur de la République dans les conditions décrites par le rapporteur.
De cette manière, nous garantissons la fluidité tout en assurant la clarté. J’espère et je suis même sûre que, ce faisant, nous garantissons la constitutionnalité du dispositif.
La parole est à M. Didier Paris. Nous avons déjà eu ce débat en commission. Je pars du principe que nous sommes tous d’accord pour reconnaître que le bracelet électronique est, sans aucun doute, un dispositif efficace, moderne, dont nous avons besoin.
Après avoir écouté Mme la ministre, je pense que la divergence porte plutôt sur la méthode que sur l’objectif.
À ce stade de la proposition, la méthode nous semble relativement incertaine car elle repose sur un juge civil dont chacun sait qu’il est tenu par le principe du contradictoire, sans avoir beaucoup d’éléments extérieurs à l’affaire puisque la plupart des éléments lui sont fournis par les parties elles-mêmes. À cet égard, j’émets quelques doutes sur la manière dont le consentement de l’auteur présumé peut-être recueilli sans autre élément d’appréciation.
Notre deuxième divergence se rapporte au fondement du droit, de nos principes. En dépit de ce qui a pu être dit, le bracelet électronique est déjà fortement attentatoire aux libertés individuelles. Le placement sous bracelet peut être justifié compte tenu des faits de la cause, mais il reste si attentatoire aux libertés individuelles que, dans le cadre de la récente réforme de la justice, il a été placé en deuxième position dans l’échelle des sanctions pénales. Cela mérite quand même quelque attention.
Nous faisons la proposition suivante, qui pourra être discutée dans le cadre de la navette : dès que le juge civil sera confronté à une difficulté majeure reconnue, le dossier sera transmis directement au parquet.
Dans d’autres contextes, le parquet peut d’ailleurs déjà prendre des ordonnances provisoires. Il peut, par exemple, ordonner le placement provisoire de mineurs en danger pendant huit jours, avant la saisine du juge du fond. Il n’y a donc pas de rupture de prise en charge, ce qui serait catastrophique en l’occurrence.
Ensuite, le cas échéant et dans le respect des règles de la séparation entre le civil et le pénal…
Je vous demanderais de conclure, cher collègue. J’en termine, monsieur le président. Entre le pénal où la décision est plus imposée et le civil où elle est plus négociée, le juge des libertés et de la détention pourrait intervenir, comme le propose notre collègue Terlier dans son amendement. Les principes sont maintenus sans rupture d’efficacité. La parole est à M. Antoine Savignat. Je voudrais abonder dans le sens de l’excellent rapporteur.
Tout d’abord, le bracelet électronique n’est pas la mesure attentatoire aux libertés, il n’est que le moyen de s’assurer que la mesure prononcée par le juge aux affaires familiales, à savoir l’interdiction de venir troubler l’autre en sa résidence et dans sa vie, est bien respectée.
Le juge aux affaires familiales a la possibilité d’interdire au conjoint violent de se rendre à certains endroits où il pourrait rencontrer son ancienne conjointe, la victime de ses violences. Il faut essayer de se placer dans ce cadre car c’est dans cet esprit que le texte a été proposé.
Ensuite, je crois quand même que, au fond de lui-même, l’homme n’est pas toujours mauvais. Ces violences et conflits familiaux masquent souvent d’autres problèmes comme l’alcool ou la drogue. Or, au moment où la fureur sera retombée et où il se retrouvera devant le juge aux affaires familiales, l’homme violent pourra se dire que ce bracelet est aussi une façon de le protéger de lui-même.
La mesure aura donc un intérêt pour l’homme et pour la femme. Il n’y a donc pas de raison de ne pas permettre au juge aux affaires familiales de se prononcer de la sorte.
La parole est à M. Jean Terlier. Je vais retirer ces amendements. L’idée, et peut-être y reviendrons-nous dans le cadre de la navette, était d’alerter sur deux choses : la nécessité de faire en sorte que ce dispositif soit effectivement utilisé par les juges, notamment les juges aux affaires familiales, dans les conditions que vous avez évoquées et qui pourraient susciter leur crainte et leur opposition ; et ensuite écarter un risque d’inconstitutionnalité palpable.
(Les amendements nos 150 et 158 sont retirés.) La parole est à Mme Josy Poueyto, pour soutenir l’amendement no 153. Sachant que le juge aux affaires familiales, en tant que juge civil, ne peut contraindre l’auteur des violences au port d’un dispositif anti-rapprochement, il nous faut protéger la victime.
Nous proposons de donner au juge aux affaires familiales la possibilité d’attribuer un téléphone grave danger à la victime, en nous inspirant du dispositif de téléprotection prévu à l’article 41-3-1 du code de procédure pénale.
Dans ce cadre, l’auteur des violences sera prévenu que son refus de porter un dispositif anti-rapprochement entraînera la remise d’un téléphone grave danger à la victime. Cela jouera un rôle dissuasif et permettra à la victime d’informer les forces de l’ordre en cas de danger imminent.
Quel est l’avis de la commission ? Demande de retrait, sinon avis défavorable.
Je comprends bien votre objectif, qui est de faciliter l’accès au téléphone grave danger. Nous allons y revenir lors des articles qui traitent spécifiquement de cette question.
J’appelle votre attention sur un point qui justifie ma demande de retrait : une telle mesure pourrait être très contre-productive. Dans le cadre civil de l’ordonnance de protection, le contradictoire est nécessaire. Le téléphone grave danger ne pourrait pas être délivré en l’absence d’une confrontation, d’une manière ou d’une autre, entre l’auteur et la victime.
Or ce n’est pas du tout l’objet du téléphone grave danger : il est délivré à la victime dans le plus grand secret, afin que le compagnon violent ne sache pas qu’elle détient cet appareil. C’est pour cela que la porte d’entrée du procureur est la bonne et que celle du juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’ordonnance de protection, n’est manifestement pas la bonne.
Quel est l’avis du Gouvernement ? Je partage totalement l’opinion de M. le rapporteur.
(L’amendement no 153 est retiré.) Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 86 et 100.
La parole est à M. Loïc Prud’homme, pour soutenir l’amendement no 86.
Pour être totalement transparent, j’indique que cet amendement est issu d’une sollicitation de la Fondation des femmes.
Les différents délais procéduraux en vigueur ne répondent pas à la situation d’urgence et de détresse dans laquelle se trouve la victime de violences.
En effet, les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime. Dès lors que celle-ci introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal ou le juge civil, l’ordonnance de protection, une fois obtenue, ne permet pas de la protéger jusqu’à l’aboutissement des procédures.
L’amendement propose donc de porter à un an la durée maximale de l’ordonnance de protection, qui est actuellement de six mois.
D’autre part, il permet d’ouvrir la possibilité de prolonger la durée de l’ordonnance de protection. Actuellement, en application de l’article 515-12 du code civil, cette prolongation n’est accordée que si la victime introduit une requête en divorce, si elle demande la séparation de corps ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Ces hypothèses ne couvrent pas le cas des victimes de violences en situation de concubinage ou de partenariat enregistré. Cela nous semble un point aveugle particulièrement criant de cette disposition.
La parole est à Mme Alexandra Louis, pour soutenir l’amendement no 100. Cet amendement tend à faire passer de six mois à un an la durée d’effet de l’ordonnance de protection.
Pour les victimes, il est parfois difficile d’engager des procédures telles qu’une requête en divorce, en autorité parentale ou en séparation de corps dans ce délai de six mois. Il s’agit donc de leur permettre de disposer d’un peu plus de temps.
Je pense aussi aux personnes concernées qui ne relèvent pas de ce type de procédures classiques. Il faut parfois laisser un peu plus de temps. Nous devons réfléchir à un dispositif qui le permette.
Quel est l’avis de la commission ? La commission est défavorable à cet amendement, et moi aussi à titre personnel.
L’ordonnance de protection de six mois peut être prolongée dès lors qu’une procédure est engagée en matière de divorce ou d’autorité parentale. La personne peut donc être placée sous ordonnance de protection pendant plus de six mois si le magistrat le décide.
Pour revenir à la discussion précédente, ce qui nous autorise à renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales, juge civil, dans le cadre de l’ordonnance de protection, c’est notamment le fait que cette ordonnance soit délivrée pour six mois. C’est une période courte qui nous autorise, notamment d’un point de vue constitutionnel, à renforcer les prérogatives du magistrat.
Cette durée de six mois n’est d’ailleurs pas problématique puisque les magistrats l’ont toujours prolongée si nécessaire.
Quel est l’avis du Gouvernement ? Je partage l’avis de M. le rapporteur. Au fond, l’ordonnance de protection est une réaction de première urgence et il est nécessaire qu’elle bénéficie d’un encadrement. Cependant, comme l’a précisé M. le rapporteur, les demandes de prolongation, d’ailleurs fréquentes, sont prises en compte de manière automatique dans le cadre d’une procédure. La parole est à M. Loïc Prud’homme. Vous n’avez pas répondu sur le cas particulier des personnes en situation de concubinage ou de partenariat enregistré, qui sont exclues de ces prolongations. Pour ces personnes-là, nous sommes dans le flou, le vide. Sur l’article 2, je suis saisi par le groupe La République en marche d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à Mme Alexandra Louis.
Je suis évidemment sensible aux arguments de Mme la garde des sceaux et du rapporteur sur le délai de six mois, notamment eu égard aux mesures beaucoup plus restrictives qui peuvent être prononcées par le juge aux affaires familiales. Il faudra néanmoins approfondir la réflexion par la suite pour des cas de renouvellement de certaines mesures. Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.
(L’amendement no 100 est retiré.) La parole est à M. le rapporteur. En réponse à notre collègue Prud’homme, j’indique que même si aucune procédure en matière de divorce ou d’autorité parentale n’est engagée par ailleurs, il est tout à fait possible de demander une nouvelle ordonnance de protection, avec l’historique du dossier, et d’aller au-delà des six mois.
Nombre d’ordonnances de protection vont largement au-delà des six mois. En formulant une nouvelle demande, les concubins, y compris sans enfant, peuvent obtenir une prolongation du délai.
La parole est à Mme la garde des sceaux. Je souhaite aussi répondre sur ce point précis.
Vous avez adopté, dans la loi de réforme pour la justice, une possibilité qui est nouvellement offerte au juge aux affaires familiales : attribuer le logement au concubin quand il y a des enfants. Cela n’est pas lié à l’ordonnance de protection, mais c’est aussi un élément de protection.
(L’amendement no 86 n’est pas adopté.) Je mets aux voix l’article 2, tel qu’il a été amendé.
(Il est procédé au scrutin.) Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 56
Nombre de suffrages exprimés 55
Majorité absolue 28
Pour l’adoption 55
Contre 0
(L’article 2, amendé, est adopté.) La belle unanimité manifestée à l’article 1er se prolonge ! (Applaudissements.)
Je suis saisi de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 2.
La parole est à M. Stéphane Peu, pour soutenir l’amendement no 122.
Cet amendement concerne le sujet assez sensible de la médiation familiale. La législation a beaucoup évolué sur ce sujet. Récemment, il y a eu des dispositions sur le recours à la médiation dans une loi de 2014, amendée par une loi de 2016. La dernière loi que l’Assemblée a votée sur ce thème, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, a modifié la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial avec la précision suivante, sur laquelle porte notre amendement : « sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ».
Il nous semble beaucoup trop dangereux de n’exclure de la médiation que les cas dans lesquels les actes de violence ont été prouvés. C’est la raison pour laquelle nous proposons de remplacer « ont été commises » par « sont alléguées ». Nous reprenons ainsi la remarque d’un magistrat que beaucoup ici connaissent bien, Édouard Durand, coprésident de la commission « violences de genre » au sein du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Selon lui, il convient d’exclure le recours à la médiation dès lors qu’il y a suspicion de violences, sans attendre la preuve de leur commission. L’amendement tel que nous le formulons permettrait d’exclure d’imposer une médiation dès lors que cette suspicion existe. C’est la raison pour laquelle le terme « alléguées » nous paraît plus adapté que le terme « commises », qui nécessite une preuve.
Quel est l’avis de la commission ? La commission a émis un avis défavorable, mais le mien, à titre personnel, est favorable. Vous avez parfaitement bien expliqué la situation : la médiation pénale est aujourd’hui impossible dans le cas de violences conjugales, selon deux lois de 2010 et 2014. Vous proposez d’appliquer la même règle, évidente et souhaitée par le législateur à deux reprises, en matière de médiation civile. On sait le poids de l’emprise sur les femmes victimes. Je suis personnellement très favorable, même si je n’en ai pas toutes les implications à l’esprit, à l’idée d’étendre à la médiation civile ce qui vaut pour la médiation pénale. Quel est l’avis du Gouvernement ? Monsieur Peu, je comprends bien sûr vos observations et propositions, que vous aviez déjà formulées lors du débat sur la loi de réforme pour la justice. J’ai toutefois une hésitation quant à la terminologie que vous souhaiteriez utiliser : « violences alléguées ». Il suffirait, au fond, d’alléguer de violences, possiblement de manière dilatoire, pour que cela interdise toute tentative de médiation. Je ne vous cache pas mon hésitation à cet égard, même si je comprends parfaitement, au fond, ce que vous souhaiteriez obtenir. Un groupe de travail a été constitué à la chancellerie pour avancer sur ces sujets. Il réfléchit à cette question de la médiation, et à la formule qui serait la plus adaptée. Pour ma part, je souhaiterais attendre ses conclusions, qui seront rendues à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre, pour me positionner définitivement. Pour ces raisons, j’émets un avis de sagesse. La parole est à M. Guillaume Vuilletet. C’est l’avantage du débat parlementaire que de prendre en compte les positions des uns et des autres et d’entendre leurs arguments. Pour moi, ce débat sur la médiation fait écho aux débats relatifs à la convention d’Istanbul, ainsi qu’à ce qu’on sait des cas où des victimes de violences sont contraintes à une médiation, cela semble surréaliste, avec la personne qui les a martyrisées. J’entends la réflexion de Mme la garde des sceaux mais si le Parlement peut donner une indication d’ici là sur l’orientation qu’il entend prendre, il me semble utile de voter en faveur de l’amendement no 122.
(L’amendement no 122 est adopté.)
(Applaudissements sur quelques bancs.)
La parole est à M. Erwan Balanant, pour soutenir l’amendement no 61. Il s’agit d’un dispositif dont j’ai déjà parlé tout à l’heure. Si le juge aux affaires familiales est l’autorité judiciaire compétente pour les mesures de protection des victimes de violences, le présent amendement a pour objet d’autoriser le procureur de la République à intervenir en amont, dans les situations que je qualifierai d’extrême urgence – même si l’expression « situation d’urgence » parle d’elle-même. Il le ferait par le biais d’une ordonnance de protection et sous réserve de saisir le juge compétent pour validation de la mesure dans un délai fixé à six jours.
Ce dispositif est calqué sur celui qui existe pour les ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger – sauf que dans ce cas on n’extrait pas l’enfant mais on protège la femme – tel que prévu par l’article 375-5 du code civil : le procureur de la République, en cas d’urgence, peut prononcer des mesures en lieu et place du juge des enfants.
Il me semble que le dispositif que je vous propose répond à toutes les interrogations que nous avons partagées dans l’hémicycle sur ces questions, notamment quant à l’articulation entre juge aux affaires familiales et juge pénal. Il offre la possibilité au procureur, en urgence, de prendre une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales décidant dans les six jours de la validité ou non de cette ordonnance.
Ce dispositif permet de protéger directement la victime lorsque le procureur a connaissance de faits, de problèmes existants au sein d’un couple. Avec les amendements ultérieurs portant sur la main courante et le procès-verbal, il apportera beaucoup de fluidité et permettra, je le crois, de répondre à de nombreuses situations délicates.
Quel est l’avis de la commission ? Permettez-moi de vous rappeler que l’ordonnance de protection constitue déjà un dispositif de référé. Elle le sera encore davantage dans les faits avec la réduction du délai à six jours, que nous venons d’adopter. Je ne vois pas l’utilité qu’il y aurait à ajouter un « super référé » à un outil qui est déjà un référé, les dispositions que vous avez heureusement votées tout à l’heure permettant en outre de ramener le délai à six jours. L’avis de la commission, tout comme le mien, sont donc défavorables. Quel est l’avis du Gouvernement ? Monsieur le député Balanant, je vais m’opposer à votre amendement pour plusieurs raisons. Vous notez la nécessité d’un lien étroit entre le juge aux affaires familiales et le procureur, et je vous rejoins sur ce point. Nous avons tous souligné cette exigence, ici, et je vous rappelle que l’article 515-10 du code civil prévoit que ce lien existe puisque, lorsqu’il reçoit une demande d’ordonnance de protection, « le juge convoque » – convoque ! – « la partie demanderesse et la partie défenderesse […] ainsi que le ministère public. » Le ministère public est donc systématiquement averti de cette ordonnance de protection et je pense qu’il peut, dès lors qu’il est saisi, agir très vite.
Je ne vois donc pas l’intérêt qu’il y aurait à permettre au procureur de la République de délivrer une ordonnance de protection. En effet, celle-ci permet de statuer sur tout ce qui concerne les enfants, par exemple les droits de visite et d’hébergement. Or cette possibilité de statuer, portant sur l’exercice de l’autorité parentale, appartient au juge concerné, c’est-à-dire au juge aux affaires familiales ou au juge des enfants, pas au procureur de la République. Comment ferions-nous pour permettre au procureur de la République d’intervenir dans des domaines qui ne sont pas les siens ? Tout cela introduirait plutôt de la confusion que de l’efficacité, raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
La parole est à M. Erwan Balanant. Je comprends vos remarques, puisque nous nous situons dans un interstice entre le civil et le pénal. J’ai néanmoins la malheureuse conviction que le dispositif que nous mettons en place, qui constitue une avancée certaine, ne fonctionnera pas parfaitement. Ce n’est pas en indiquant au juge aux affaires familiales que le délai est ramené à six jours que ce qui bloquait avant ne bloquera plus. En effet, ce blocage est dû à un problème d’articulation de notre mode de fonctionnement sur ces questions.
L’Espagne, pays dans lequel ce dispositif a fonctionné, a créé des chambres spécialisées. Je pense pour ma part que, sans aller jusqu’à la spécialisation de ces chambres, nous devons inventer, sans doute dans les codes de procédure, de nouvelles procédures apportant plus de fluidité, plus d’interaction et plus de possibilités de répondre à l’urgence.
Car aujourd’hui, en cas d’extrême urgence, de quelle solution le procureur de la République dispose-t-il ? De la garde à vue… et rien d’autre ! Comment fait-il ?
Il dispose de la comparution immédiate. La comparution immédiate ne permet pas de répondre à l’extrême urgence. C’est dans l’heure, qu’il faut pouvoir prendre une décision ! Le dispositif que je vous propose donne la possibilité au procureur de le faire. Toutes les associations vous diront que c’est une question d’heures, et parfois même de minutes. La parole est à M. Stéphane Viry. Nos travaux ont pour objet d’apporter des réponses efficaces, rapides et simples. Exactement. Je rejoins les propos tenus par Mme la garde des sceaux. Votre dispositif, cher collègue, engendrerait une confusion et créerait une usine à gaz. Pas du tout. À supposer qu’il y ait une infraction – et ce que vous évoquez en constitue une – le juge pénal dispose des moyens de droit commun pour mettre hors d’état de nuire l’auteur présumé, ramener la sérénité et mettre un terme au trouble à l’ordre public. N’allons pas ajouter un dispositif qui serait manifestement illisible pour les victimes et brouillerait la situation. Comme l’a indiqué Mme la garde des sceaux, les mesures de garde à vue permettent d’isoler la personne mise en cause et, si les faits sont établis, de la présenter en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Ainsi la justice passe et la victime est protégée. Cet amendement n’apporterait donc rien mais complexifierait davantage la loi, alors que nous cherchons à la rendre plus fluide et plus efficace.
(L’amendement no 61 n’est pas adopté.) La parole est à M. Philippe Dunoyer, pour soutenir l’amendement no 143. Cet amendement a beaucoup à voir avec celui de Mme Louis, même s’il est plus circonscrit puisqu’il porte sur une partie seulement de l’arsenal dont le juge aux affaires familiales dispose dans le cadre de l’ordonnance de protection. Il lui permet de prolonger la mesure par laquelle la victime présumée peut dissimuler son domicile ou sa résidence en cas de danger confirmé. Ces dispositions ne sont pas attentatoires aux libertés du défendeur – l’auteur présumé. Elles donnent simplement à la victime, qui en a souvent besoin, un délai supérieur à celui de six mois prévu par le code civil pour porter plainte après un premier signalement.
À la demande du rapporteur, nous avions retiré cet amendement en commission afin d’en affiner la rédaction. Il reprend une préconisation d’un rapport de 2016 de la délégation aux droits des femmes du Sénat, qui visait à affirmer la nécessité absolue que notre arsenal juridique tienne compte des spécificités de ces actes de violence qui n’aboutissent pas toujours à un dépôt de plainte. Les mesures à la disposition du JAF doivent lui permettre de tenir compte du chemin que suit la victime avant de porter plainte, qui peut être long.
Quel est l’avis de la commission ? L’avis de la commission est défavorable mais le mien est favorable. Je voudrais profiter de votre présence, madame la garde des sceaux, pour livrer les résultats de ma réflexion sur un sujet qui n’est pas négligeable et semble assez facile à régler.
Il est proposé que l’adresse de la victime présumée puisse être dissimulée au-delà de la période de six mois au cours de laquelle le JAF peut s’exprimer dans le cadre de l’ordonnance de protection. Adopter cette mesure, qui n’est en rien attentatoire aux libertés du défendeur, ne me semble poser aucun problème et serait réellement utile pour protéger la victime présumée.
Seul bémol : cette dissimulation de l’adresse pourrait poser problème en cas de rétablissement du droit de visite et d’hébergement des enfants au-delà de l’ordonnance de protection. À cette exception près, ce que vous proposez est une mesure de bon sens qui pourrait utile à beaucoup de femmes dans notre pays.
Quel est l’avis du Gouvernement ? Je suis défavorable à cet amendement auquel j’ai d’une certaine manière déjà répondu lorsque nous avons évoqué la question de la dissimulation de l’adresse. J’entends bien la spécificité de votre proposition, monsieur le député : il s’agirait, si je vous ai bien compris, de conserver, à l’issue de l’ordonnance de protection et sans avoir à la renouveler, la possibilité de dissimuler son adresse.
Je ne souhaite pas en l’état émettre un avis défavorable parce que je n’ai pas de solution qui permettrait de répondre précisément à votre invite mais je m’engage à y réfléchir d’ici la deuxième lecture.
La parole est à M. Philippe Dunoyer. Je vais retirer cet amendement en considération des orientations tout à fait positives que viennent d’exprimer M. le rapporteur et Mme la ministre. Je m’engage également, monsieur le rapporteur, à travailler avec les services de la chancellerie pour trouver une solution encore mieux adaptée.
(L’amendement no 143 est retiré.) La parole est à M. Stéphane Viry, pour soutenir l’amendement no 95. Cet amendement permet la délivrance en urgence d’une ordonnance de protection pour une personne mineure menacée de mutilations sexuelles. En effet, les pratiques, souvent rituelles, de certaines communautés peuvent avoir comme fondement des mutilations sexuelles, à l’initiative de l’un ou des deux parents. Aussi, il paraît essentiel que ces mineurs, pour la plupart des jeunes filles, puissent être protégés par une ordonnance de protection. Quel est l’avis de la commission ? Il est défavorable, et je vous invite à retirer cet amendement. Je comprends bien le fond de votre démarche mais il y a un problème factuel. En effet, votre amendement tend à appliquer les mesures de l’ordonnance de protection à des mineurs. Or les dispositions d’une ordonnance de protection – interdire le contact entre deux personnes, statuer sur la question du logement, du port d’arme… – ne concernent pas directement le mineur. La modification du code civil que vous proposez ne favorisera pas la protection du mineur, qui est votre objectif final. Nous devons trouver des dispositions qui répondent mieux à cet objectif. Quel est l’avis du Gouvernement ? Il est identique : pour tout ce qui concerne le mineur, c’est le juge des enfants qui est compétent, aux termes de l’article 375 du code civil. En revanche, de la même manière que nous devons assurer un pont entre le juge aux affaires familiales et le procureur, il faut qu’il y ait systématiquement un pont entre le JAF et le juge des enfants, dès lors qu’il y a des enfants. C’est plutôt à cela que je vais m’attacher à travailler. La parole est à Mme Constance Le Grip. Je voudrais revenir sur ce sujet ô combien douloureux et sensible des mutilations génitales féminines. Pas moins de 60 000 femmes, jeunes filles, adolescentes vivant actuellement sur le territoire de la République française, selon certaines estimations, ont été excisées.
Un plan de lutte contre les mutilations génitales féminines a été présenté le 21 juin dernier par le Gouvernement : dont acte, mais nous attendons de l’exécutif, au-delà d’engagements plus ou moins bien orchestrés – d’où le message de ceux de nos collègues Les Républicains qui ont déposé des amendements sur ce sujet, saisissant l’occasion de mettre publiquement ce sujet sur la table – qu’il lutte réellement, avec beaucoup de détermination et de résolution, contre cette pratique barbare, j’ose le mot, qu’aucune coutume, aucune tradition, aucun rituel, aucun rite ne sauraient justifier. L’engagement de l’exécutif et de la représentation nationale doit être total. Répression et prévention doivent aller de pair.
Il y a eu des procès en France ; il y en a moins maintenant. C’est un message, c’est un cri d’alarme : nous appelons à plus de prévention et de répression face à ces pratiques d’un autre âge.
La parole est à M. Stéphane Viry. Puisque Mme la ministre s’engage à travailler sur la question, je retire mon amendement.
(L’amendement no 95 est retiré.) La parole est à M. Erwan Balanant, pour soutenir l’amendement no 57 rectifié. Cet amendement a pour objectif de permettre aux médecins et autres professionnels de santé de lever le secret médical lorsqu’ils connaissent ou suspectent des cas de violences au sein du couple, afin de leur permettre de les signaler au procureur de la République.
En effet, les professionnels de santé connaissent des cas, parfois sévères, de violences au sein du couple. Ils ne peuvent toutefois signaler ces cas au parquet qu’après avoir recueilli l’accord de la victime, lequel est extrêmement rare dans de telles configurations. C’est pourquoi je souhaite par cet amendement étendre la possibilité d’effectuer un signalement lorsque des éléments sérieux conduisent un médecin ou un autre professionnel de santé à suspecter des sévices au sein du couple. Cela me semble crucial pour protéger les victimes et les mettre en sécurité.
Quel est l’avis de la commission ? C’est un avis défavorable. Quel est l’avis du Gouvernement ? Même avis. La parole est à M. Erwan Balanant. Je ne comprends pas l’auteur de la proposition de loi. On l’a entendu nous affirmer avec conviction qu’il serait extrêmement problématique de ne pas avancer sur le sujet alors que des solutions existent. En l’occurrence, une solution existe et je trouve extrêmement dommage que le rapporteur n’y soit pas favorable.
(L’amendement no 57 rectifié n’est pas adopté.) Je suis saisi de trois amendements, nos 7 rectifié, 58 rectifié et 59 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.
La parole est à Mme Marietta Karamanli, pour soutenir l’amendement no 7 rectifié.
Cet amendement vise à renforcer les mesures préventives en matière de violences conjugales en rendant la loi plus explicite pour les officiers et agents de police. En effet, même si, aux termes du code de procédure pénale, ils sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes, il arrive que le signalement de violences conjugales par la victime les conduise à proposer une inscription sur le registre de main courante plutôt qu’un dépôt de plainte.
Nous souhaitons par cet amendement expliciter à l’attention des officiers de police qu’en cas de signalement de violences conjugales, c’est le dépôt de plainte qui doit être la règle, la victime conservant bien sûr la possibilité de déposer une simple main courante si tel est son choix.
Les amendements nos 58 rectifié et 59 rectifié peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
La parole est à M. Erwan Balanant, pour les soutenir.
Dans la même ligne, ces amendements visent à renforcer la prise en charge des victimes de violences conjugales dans les commissariats et les gendarmeries ainsi qu’à lutter contre l’inefficacité des mains courantes en la matière. Les officiers seront ainsi tenus d’informer le procureur de la République des faits, ce dernier pouvant alors, s’il l’estime opportun, déclencher l’action publique selon les dispositions du premier alinéa de l’article 40 et du deuxième alinéa de l’article 40-1 du code de procédure pénale. Cette disposition me semble d’application simple à l’heure d’internet. Quel est l’avis de la commission ? Il est défavorable. Il ne faudrait pas faire du dépôt de plainte un totem, même si nous partageons votre souci de protéger ces femmes dans l’urgence : c’est cela qui compte, qu’elles aient déposé plainte ou non. Je ne crois pas que la plainte doive être la porte d’entrée exclusive vers les dispositifs que vos amendements tendent à faire d’elle.
Ce que nous souhaitons, c’est renforcer les dispositions de l’ordonnance de protection et adresser à ces femmes le message que si elles veulent être protégées dans les six jours, elles doivent passer par l’ordonnance de protection. Une fois clarifié le fait qu’il n’est pas nécessaire de déposer plainte pour obtenir une ordonnance de protection, ces femmes s’adresseront au juge aux affaires familiales pour obtenir cette ordonnance qui, en six jours, de manière discrète, peut les protéger.
Il est vrai, comme notre collègue Viala l’a rappelé, que les femmes qui vont déposer plainte ne sont pas toujours reçues comme elles devraient l’être, mais il est vrai aussi que certaines ne parviennent pas encore à franchir le pas du dépôt de plainte, chose très différente d’une main courante. Si donc on pousse tout le monde vers la plainte, on perdra en route celles qui n’ont pas encore la force de déposer plainte, et qu’on ne doit pas contraindre à trouver cette force.
J’ajoute que dans les heures qui suivent le dépôt d’une plainte, l’auteur présumé des violences est prévenu de son existence, à un moment où la victime n’aura pas encore obtenu d’ordonnance de protection. Systématiser la plainte sans être capable de garantir immédiatement une ordonnance de protection, c’est risquer de mettre en danger certaines de ces femmes. C’est la raison pour laquelle la commission et moi-même donnons un avis défavorable.
La parole est à Mme la garde des sceaux. Si je vous comprends bien, monsieur Balanant, vous craignez que la main courante ne soit pas suffisante… Non !