Question écrite n° 21440 :
Conséquences de la mise en relation entre les bases de données HOPSYWEB et FSPRT

15e Législature

Question de : M. Jean-Marc Zulesi
Bouches-du-Rhône (8e circonscription) - La République en Marche

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les possibles conséquences de la mise en relation entre les bases de données HOPSYWEB et FSPRT autorisée par le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019. L'État est garant de la protection des personnes vulnérables nécessitant des soins psychiatriques. Il s'engage également à la protection des données personnelles de ces mêmes patients afin de prévenir leur utilisation à des fins qui mettraient en péril leur rétablissement et leur dignité. Or à la suite de la publication du décret n° 2019-412 du 6 mai 2019, le fichier regroupant les données personnelles des personnes en soin psychiatriques sans consentement (HOPSYWEB) est associé au fichier FSPRT relatif au signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Selon l'Union nationale des familles ou amis de personnes malades ou handicapées psychiques (UNAFAM), cela pourrait nuire à la réputation et au rétablissement des patients en renforçant leur stigmatisation. Malgré les considérations de sécurité et de lutte contre la radicalisation, nécessaires dans le contexte actuel, cet amalgame entre troubles psychiatriques et terrorisme irait à l'encontre de la politique d'inclusion des malades dans la société, ralentirait l'accès aux soins et ne prévoirait pas de disposition quant au droit à l'oubli. Il l'interroge alors sur les propositions du Gouvernement afin de rassurer les familles des patients.

Réponse publiée le 6 août 2019

La ministre des solidarités et de la santé est particulièrement attachée au respect des droits des patients, aussi elle a veillé à ce que le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement apporte une solution équilibrée entre préoccupations de sécurité et préservation du secret médical. Aucune nouvelle exception au secret médical n'a été mise en œuvre : le décret s'appuie sur des dispositions du code de la santé publique existantes, qui prévoient l'information du préfet sur les hospitalisations sans consentement. Le dispositif prévu systématise des échanges d'information sur les personnes hospitalisées notamment à la demande du directeur d'établissement. Ces transmissions sont prévues par le code de la santé publique mais les modalités actuelles de cette information ne permettent pas toujours de la réaliser selon des délais utiles. Le Conseil d'Etat, qui a examiné la légalité du texte, a contrôlé l'existence de cette base légale avant de donner un avis favorable à sa publication. Le décret n'autorise en effet que l'échange de données limitées (nom, prénom, date de naissance et département d'hospitalisation) à l'exception de toute autre. De plus, il a été tenu compte de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans la conception du dispositif de raccordement entre les deux applications. Le dispositif d'information des patients a été adapté conformément aux préconisations de la CNIL. Ainsi, le décret du 6 mai 2019, dont la portée se limite à faire évoluer les conditions techniques de l'information du représentant de l'Etat dans le département, s'inscrit dans le respect des principes auxquels le Gouvernement est très attaché.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Zulesi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits fondamentaux

Ministère interrogé : Solidarités et santé

Ministère répondant : Solidarités et santé

Dates :
Question publiée le 16 juillet 2019
Réponse publiée le 6 août 2019

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