- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n° 3
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 5 restreint le champ de l’action sociale que peuvent mener les communes de Polynésie en faveur de leurs agents.
En droit commun de la fonction publique, l’action sociale vise à « améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles » (art. L. 731‑1 du code général de la fonction publique).
Il résulte de l’article 5 adopté par le Sénat que l’action sociale des communes de Polynésie ne pourra porter que sur l’amélioration des conditions de vie des agents publics et de leurs familles dans les domaines de la restauration, l’enfance et des loisirs, à l’exclusion de l’aide en matière de logement et de l’aide face aux situations difficiles.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 5 pour rétablir l’alignement de la Polynésie sur le droit commun. Il n’empiète pas sur les compétences du Pays en matière de logement.