Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 27 juillet 2022)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Au titre de 2021, une dotation de l’État est versée aux communes membres en 2020 d’un syndicat de communes dont le comité a décidé de lever la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, conformément au premier alinéa de l’article 1609 quater du même code. Le montant de cette dotation est égal au produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, par le taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune.

II. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale.

Exposé sommaire

L’amendement n° 951 tire les conséquences de la décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022 du Conseil constitutionnel, qui porte sur les modalités de calcul du coefficient correcteur pour les communes membres d’un syndicat à contributions fiscalisées.

A cet effet, il propose d’intégrer le taux syndical appliqué en 2017 dans le mécanisme du coefficient correcteur à compter de 2022.

Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, le présent amendement prévoit deux dotations au bénéfice des collectivités territoriales.

En premier lieu, pour compenser l’année 2021, la dotation budgétaire prévue au I et correspondant au produit syndical de taxe d’habitation sera versée aux communes membres d’un syndicat à contributions fiscalisées.

En second lieu, dans la mesure où la taxe additionnelle GEMAPI présente un fonctionnement analogue aux contributions fiscalisées, le II crée une dotation de l’État en faveur des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou des communes qui ont institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).