Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 22 juillet 2022)
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre
Photo de madame la députée Aurore Bergé

I. – Par dérogation à la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.

II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activités sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d’un coefficient, déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif d’anticiper la revalorisation de 4%, prévue au 1er janvier prochain, des exonérations fiscales et sociales destinées à soutenir, d’une part, le financement par l’employeur de titres restaurants et, d’autre part, l’attribution aux salariés d’indemnités supplémentaires de repas.

Il propose que cette revalorisation anticipée s’effectue à hauteur de 4 %, soit le niveau retenu dans l’article 5 du présent projet de loi de finances rectificative pour la revalorisation anticipée des prestations sociales.

En premier lieu, il propose d’augmenter au 1er septembre 2022, sans attendre la revalorisation intervenant en principe à compter du 1er janvier 2023, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu, et de cotisations et contributions sociales, du complément de rémunération résultant pour le salarié de la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant.

Cette mesure permet de prendre en compte dès cet été l’inflation pesant sur les dépenses de repas des salariés, en encourageant l’employeur à augmenter sa contribution à l’acquisition des titres-restaurant, sans que cette hausse pèse sur ses charges.

Ainsi, à titre dérogatoire, la limite d’exonération serait majorée de 4 % pour les titres émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 (soit une limite portée à 5,92 €), avant d’être actualisée conformément au droit actuel au 1er janvier prochain.

En second lieu, il propose de revaloriser, à compter de la même date, sans attendre la revalorisation intervenant en principe à compter du 1er janvier 2023, le plafond des indemnités de frais professionnels de repas versées par les employeurs à leurs salariés contraints d’engager des dépenses supplémentaires pour prendre leur repas.

Sont notamment concernés les salariés effectuant des déplacements professionnels, mais aussi les routiers et les salariés travaillant sur des chantiers. Cette revalorisation permettra aux employeurs d’augmenter le montant de ces indemnités qui bénéficient d’un régime social et fiscal favorable.

Ainsi, à titre dérogatoire, le plafond serait majoré de 4 % pour les indemnités versées du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, avant d’être actualisé conformément au droit actuel au 1er janvier prochain.