Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 23 juillet 2022)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Nathalie Serre
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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 15 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collective prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Face une inflation galopante et une augmentation générale des prix, le budget des ménages se trouve fragilisé. Pour pallier cette situation, il apparait nécessaire de permettre aux salariés bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale (intéressement, participation, plan d’épargne entreprise) de pouvoir disposer des sommes ainsi épargnées qui sont, en principe, bloquées pendant 5 ans lorsqu’elles sont investies dans un plan d’épargne entreprise.

Le dispositif de déblocage exceptionnel permettrait aux salariés concernés de retirer, au cours des années 2022-2023, tout ou partie des sommes bloquées, à l’exception de ceux qui sont placés dans un plan d’épargne retraite collectif (PERCO). Les sommes bénéficieraient d’une exonération de charges sociale et d’imposition sur le revenu.

Le montant des sommes débloquées dans le cadre de ce dispositif serait limité globalement à 15 000 € au titre de chacune des années par bénéficiaire.