Fabrication de la liasse

Amendement n°399

Déposé le dimanche 17 juillet 2022
A discuter
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots :« dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Exposé sommaire

Le dispositif de report en arrière des déficits (carry-back) des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés permet d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédant dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Il fait naître une créance au profit de l’entreprise correspondant à l’impôt sur les sociétés acquitté au titre du bénéfice constaté au cours de l’exercice précédent.

Cette limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s’accompagnaient d’un avoir fiscal attribué aux associés, c’est-à-dire d’une créance correspondant à l’impôt sur les sociétés acquitté par l’entreprise. Il était donc justifié de ne pas accorder de surcroit à l’entreprise une créance d’impôt sur les bénéfices distribués.

Dès lors que les distributions ne sont plus assorties de l’attribution d’un avoir fiscal aux associés, il n’y a plus de justification à cette limitation qu’il convient de supprimer.