Fabrication de la liasse

Amendement n°AS14

Déposé le mardi 20 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mardi 27 septembre 2022)
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures d’application prises par décret en Conseil d’État en application de l’alinéa précédent prévoient la possibilité pour le demandeur d’emploi d’exclure un nombre d’heures travaillées inférieur à un volume déterminé par décret dont la prise en compte réduirait sensiblement le montant de l’allocation auquel il peut prétendre au sens des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑2‑1 du code du travail. »

Exposé sommaire

Le présent amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à introduire à l’article 1er une « clause de sécurité » selon laquelle le chèque en blanc signé au Gouvernement doit comporter au moins l’introduction d’un « droit d’option » favorable au demandeur d’emploi quant à la prise en compte (ou non) de ce faible nombre d’heures d’emploi lors du calcul de son allocation chômage.

Ce droit d’option permettrait de revenir sur les effets pervers de la précédente réforme, notamment le fait que un très faible nombre d’heures d’emploi réalisé dans la période de calcul de l’allocation chômage vienne en réduire considérablement le montant.

En effet, le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence a pour conséquence très concrète qu’avec un faible nombre d’heures de travail réalisées (ex. : moins de 10 heures), l’indemnité peut être réduite de plusieurs milliers d’euros.

Comme l’a montré Mathieu Grégoire, c’est plus précisément la date du 1er emploi qui détermine le mode de calcul, avec des conséquences très graves par exemple pour les jeunes étudiants ayant réalisé quelques heures de travail déclarées (ex. : baby sitting, etc.), qui ont ensuite un CDI, puis sont au chômage. Leur allocation est alors inférieure de quelques milliers d’euros à l’allocation à laquelle ils auraient pu prétendre avec l’ancien mode de calcul du salaire journalier de référence.

Il convient donc de revenir sur ces effets pervers.

Tel est l’objet du présent amendement.