- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »
II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement prévoit une baisse de la TVA à 5.5% sur les activités logistiques spécifiques à l’économie circulaire.