- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. Le 3° du a du XI de l’article 199 septvicies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° À 38 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objectif d'accroitre l’incitation en augmentant le taux de réduction d‘impôt pour les logements acquis dans les COM du Pacifique.
Compte tenu des éléments suivants :
- la morosité de la situation économique en Nouvelle-Calédonie ;
- le manque d’attractivité de la destination « Nouvelle-Calédonie » pour la réalisation d’investissements en ayant recours à la loi Pinel Outre-mer ;
Il est proposé, comme cela avait déjà été le cas entre 2009 et 2012 avec l’article 199 septvicies du CGI, d’augmenter le taux de réduction d’impôt en faveur des opérations développées dans les COM du Pacifique afin de renforcer l’attractivité de ces territoires pour des investisseurs souhaitant avoir recours au dispositif Pinel.