Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 13 octobre 2022)
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Thierry Benoit

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Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Anne Le Hénanff

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Jean-Charles Larsonneur

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Éric Girardin

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Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député Xavier Albertini

Xavier Albertini

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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Photo de madame la députée Béatrice Bellamy

Béatrice Bellamy

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

Membre du groupe Horizons et apparentés

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I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1., le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsqu’il est inférieur à un plafond fixé par décret, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de rétablir la demi-part fiscale au bénéfice de tous les veufs et veuves ayant eu un enfant, et cesser de limiter cette mesure uniquement à ceux ayant supporté la charge exclusive ou principale d’un enfant pendant 5 ans. Toutefois, la réintroduction de la demi-part sans distinction n’est pas souhaitable. Il s’agit d’un dispositif trop coûteux et qui ne cible pas les ménages qui en ont réellement besoin en raison de la précarité de leur situation. C'est pour cette raison que cet amendement prévoit que soit déterminé par décret en Conseil des Ministres le plafond de revenu, au dessous duquel les personnes veuves aux revenus modestes pourront bénéficier de la demi-part fiscale.

 

La suppression, en 2008, de la demi-part fiscale accordée au conjoint veuf ou à la conjointe veuve, est à l’origine de nombreuses difficultés pour les Français les plus modestes.

En effet, alors qu’elles sont frappées par un drame familial résultant dans la perte de l’époux ou de l’épouse, les personnes concernées se retrouvent immédiatement affectées par la perte d’un avantage fiscal acquis lors de l’union civile contractée. Cette redéfinition brutale du quotient
familial a pour effet d’augmenter l’imposition de ces Français qui subissent alors une double perte.

Pour certains d’entre eux, les faibles pensions versées acquises génèrent une entrée dans l’imposition sur le revenu et l’assujettissement à d’autres impôts locaux ou redevances.

L’ancienne majorité parlementaire a entrepris en 2014, de pallier les difficultés de cette suppression, sans y parvenir. Ainsi, l’article 195 du code général des impôts prévoit désormais l’octroi d’une demi-part sous réserve que le conjoint survivant ait élevé et eu la charge d’un enfant
les cinq années précédant l’imposition.

L’impact financier pour les retraités modestes - puisque jusque-là non imposables – de cette mesure est très lourd. Elle a entamé une part importante de leur pouvoir d'achat.

C'est pour cela qu'il est nécessaire de réintroduire la demi-part fiscale. Toutefois, la réintroduction de la demi-part sans distinction n’est pas souhaitable. Il s’agit d’un dispositif trop coûteux et qui ne cible pas les ménages qui en ont réellement besoin en raison de la précarité de leur situation.