Fabrication de la liasse

Amendement n°I-139

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
En traitement
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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Au premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, après le mot : « années », sont insérés les mots : « et en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Sont exclus de cette appréciation, la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ou reçu au titre d’une donation ou d’une succession, les revenus liés au travail ». 

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.

 

 

 

Exposé sommaire

Aujourd’hui, en cas de séparation, chacun doit régler les dettes fiscales créées pendant l'imposition commune. Si durant la première année du mariage les époux choisissent de faire une déclaration d’impôt commune, la solidarité fiscale concerne également les revenus et les biens de la même année datant d’avant la date du mariage.  Par exemple, les dettes d’une société de l’ex-conjoint créé durant l’année du mariage mais datant d’avant la date du mariage doivent être remboursée par l'autre ex-conjoint en cas d'impossibilité pour le premier d'effectuer le remboursement. 

Depuis 2008, il est possible de faire une demande de décharge de la dette. Néanmoins celle-ci n’est acceptée que dans les cas où il y a une disproportion marquée. Ce qui a pour conséquence de pénaliser les conjoints, majoritairement des femmes, qui ont un haut revenu et/ou un patrimoine et/ou un héritage. Le calcul de la disproportion marquée est réalisé sur le patrimoine et sur le revenu ce qui continue donc à pénaliser le conjoint restant. 

Cet amendement vise donc à supprimer la prise en compte des patrimoines et héritages acquis avant l'union avec le conjoint.