- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour mener à bien leur mission de porter secours et assistance aux populations, les sapeurs-pompiers doivent disposer de véhicules puissants, capables de pénétrer sur tous les théâtres d’opération, notamment les plus hostiles en cas d’incendies, de crues, d’inondation, etc. Pour l’heure, il n’existe pas de véhicule de substitution plus respectueux de l’environnement, de type moteur hybride ou électrique. Par ailleurs, nos sapeurs-pompiers doivent disposer de matériels neufs, réactifs et de bonne qualité.
C’est pourquoi, dans le cadre de leur mission d’intérêt général, cet amendement propose d’exonérer de la taxe malus l’achat de véhicules par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours.