- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. –Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – La fraction de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons est exclue de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La période actuelle est caractérisée par une explosion de prix de l’énergie et des carburants, baissant de facto et lourdement le pouvoir d’achat des ménages.
Aussi, il est impératif d’exclure de la base d’imposition de la TVA, les taxes sur ces produits énergétiques que sont l’essence, le diesel et le fioul à usage domestique.