Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 octobre 2022)
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

2° Il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de favoriser les transmissions intergénérationnelles.

La succession de crises que nous traversons renforce en effet le besoin de solidarité au sein des familles avec le désir de nombreux foyers de pouvoir transmettre plus facilement une partie de leurs patrimoines à leurs descendants afin de les aider au quotidien ou dans la réalisation d’un projet.

Pour répondre à ce souhait, il est donc proposé d’augmenter le plafond d’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les donations de sommes d’argent consenties à un enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ou à défaut à un neveu ou une nièce. Le seuil actuel de 31 865 euros, prévu par l’article 790 G du Code Général des Impôts est en effet aujourd’hui trop faible. A travers cet amendement, il serait porté à 100 000 euros par période de 5 ans au lieu de 15 ans. Il serait en outre revalorisé annuellement dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.