Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1669

Déposé le jeudi 6 octobre 2022
A discuter
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I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même). 

Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021. 

Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel.

En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. C’est pourquoi il est proposé de rétablir, à leur égard, le délai de droit commun.