Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Xavier Breton

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

«  Art. 200 septdecies – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Cette mesure vise à faciliter l’acquisition par les ménages de dispositifs permettant de réduire leur consommation d’eau potable et ainsi de réduire leurs factures. Cette mesure est également bénéfique pour la préservation des ressources en eau dans une période de sécheresse importante.