Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1783

Déposé le jeudi 6 octobre 2022
En traitement
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Sophie Taillé-Polian

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Eva Sas

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Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« II. La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.

« III. La taxe est assise sur :

« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;

« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – Le taux est fixé à 1,5 %.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2023.

« VII. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Exposé sommaire

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe Écologiste travaillé avec l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants vise à établir une taxe de 1,5 % sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public des plateformes de streaming musicales en ligne, directement affectée au financement du Centre national de la musique.

La création, le 1er janvier 2020, du Centre National de la Musique est venue combler une forte attente des professionnels de la musique : disposer d’un opérateur capable de coordonner et promouvoir la mise en œuvre d’une politique publique ambitieuse et efficace en faveur de la création musicale française. La pandémie a largement affecté les ressources qu’il tire de la taxe sur la billetterie des spectacles musicaux et de variétés. Cet amendement permettrait de faire bénéficier le CNM de la croissance très dynamique du marché du streaming musical.