- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :
« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;
« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;
« 3° Les produits d’entretien domestique ;
« 4° Les produits pharmaceutiques ;
« 5° Les fournitures scolaires.
« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’outre-mer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement nous défendons un taux de TVA à 0% dans les collectivités ultra-marines sur un ensemble de produits de première nécessité.
Cette mesure bénéficierait à la lutte contre la vie chère à côté des mesures décidées par les exécutifs locaux (octroi de mer, ""bouclier qualité prix"").
Un tel dispositif existe déjà dans deux collectivités ultra-marines : en Guyane et à Mayotte.