Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1962

Déposé le jeudi 6 octobre 2022
A discuter
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Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

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Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

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I. – Le b du 1 de l’article 145 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les seuils précités de 2,5 % et de 5 % sont réduits à 0,01 % lorsque la société participante est contrôlée par des fonds de dotation ou des fondations reconnues d’utilité publique. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de soumettre au régime fiscal mère-fille les sociétés d’investissement dont les associés sont exclusivement des fondations reconnues d’utilité publique ou des fonds de dotation. Ce régime mère-fille pourrait s’appliquer dès lors que lesdites sociétés d’investissement disposeraient d’au moins 0,01 % du capital et des droits de votes dans les sociétés dans lesquelles elles ont pris des participations. Ce nouveau régime serait de nature à inciter à la constitution de sociétés d’investissement à vocation philanthropique.
 
La loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 avait déjà permis un premier assouplissement des conditions d’application du régime mère-fille au profit des filiales détenues et contrôlées par des organismes sans but lucratif. Ainsi, l’actuel article 145 du code général des impôts prévoit que les seuils dont doivent justifier les filiales contrôlées par des organismes sans but lucratif (pour se voir appliquer le régime fiscal mère-fille) sont d’« au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 ».
 
Or, lorsque ces seuils de détention ne sont pas respectés par la société participante (contrôlée par des organismes sans but lucratif), cette dernière est redevable d’une imposition très lourde :
o   tous les produits générés sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, majoré, le cas échéant d’une contribution sociale à égale à 3,3 % du montant de l’IS diminué d’un abattement de 763 000 euros par période de douze mois.
o   les plus-values, qu’elles soient réalisées à court ou long terme, sont également taxées au taux de droit commun dans le cadre de la détermination du bénéfice imposable de la société.
 
Ce sont donc les organismes sans but lucratif actionnaires de la société participante qui pâtissent de cette imposition (les revenus des titres détenus étant impactés par la perception de l’impôt sur les sociétés au niveau de la société participante) alors même qu’ils seraient exonérés s’ils détenaient en direct les titres détenus par la société participante (cf. article 206,5 CGI).
 
L’amendement propose donc de favoriser une neutralité fiscale entre les deux situations suivantes :
-        la situation dans laquelle la fondation reconnue d’utilité publique ou le fonds de dotation détiennent en direct des participations ultra minoritaires dans des sociétés ;
-        la situation dans laquelle les organismes sans but lucratif précités sont des actionnaires contrôlant d’une société détenant des participations ultra minoritaires dans des sociétés.
 
Ce type de mécanisme existe à l’étranger, notamment en Allemagne.