Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa
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Photo de madame la députée Nathalie Bassire
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
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Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Au a du 1° du C du V, la première occurrence du taux « 50 % » est remplacée par le taux « 60 % » et la seconde occurrence du taux « 50 % » est remplacée par le taux « 40 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à relever, à partir de 2024, de 50 % à 60 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des douanes. Ce nouveau taux prend en compte la part moyenne des sucres résiduels contenus dans les EP2.
 
Un seuil de 7 % limite la prise en compte des biocarburants issus des cultures destinée à l’alimentation humaine ou animale, dans la filière essence. L’éthanol produit à partir des EP2 peut être comptabilisé au-delà de ce seuil, à hauteur de la part des sucres résiduels, ou sucre mélasse, contenus dans ces EP2.  La règlementation précise que la teneur en sucre de la mélasse est de 70 %  au maximum. Les EP2  mis en œuvre en distillerie ont une teneur en sucre moyenne supérieure, proche de 79 %. Cela correspond à une part de 62 % de sucre mélasse dans les EP2. Cet amendement propose de retenir une part de résidus dans les EP2 arrondie à 60 %.