- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui justifient de l’acquisition d’un composteur individuel. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cette mesure incitative vise plusieurs objectifs. Réduire les déchets et le coût des services publics de gestion des déchets en réduisant les tonnages collectés.
D’autre part, le compost contribue à la réduction de l’utilisation de fertilisants chimiques.
Il est donc primordial que des mesures concrètes pour soutenir la réduction du gaspillage et des déchets s’inscrivent nos objectifs.
Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.