Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2214

Déposé le jeudi 6 octobre 2022
En traitement
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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ne pas subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises, en corrigeant une disposition imaginée au moment de la suppression de la taxe d’habitation.

La disposition applicable dès 2023 impose aux communes d'augmenter dans la même proportion la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui implique d'augmenter la taxe foncière de foyers très modestes mais propriétaires de leur logement pour être en mesure d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires appartenant à des famille par définition plus aisées. 

Cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires est le seul moyen dont disposent les communes pour lutter contre la hausse permanente des résidences secondaires dans les villages. Ce phénomène contribue à désertifier les petites communes en dehors des périodes de vacances scolaires, le coût des logements devient inaccessible à de jeunes ménages, et le maintien des services publics et des commerces locaux devient de plus en plus difficile. 

Par ailleurs, les communes littorales sont contraintes par la Loi Littoral dans leurs possibilités de développement urbanistique et ne peuvent construire des logements neufs que dans les zones déjà agglomérées ; l'accès au logement se limite donc à l'habitat ancien pour ces communes.