- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l’exercice d’activités sportives. ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose d’exonérer les terrains de sport extérieurs contribuant à l’activité du local commercial auquel ils sont attenants de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Ile-de-France (TSB) prévue à l’article 231 ter du code général des impôts (CGI).
En effet, en l’état du droit, certains terrains de sports extérieurs sont imposables à la TSB dans la mesure où ils constituent des emplacements attenants à un local destiné à l’exercice d’une activité de prestation de services à caractère commercial et qu’ils contribuent directement à cette activité.
Or, les surfaces des terrains de sport extérieurs peuvent être très étendues et le chiffre d’affaires moyen par mètre carré d’un terrain de sport est, par définition, très inférieur à celui des autres locaux commerciaux, ce qui conduit à des niveaux d’impositions décorrélés de la rentabilité de ces structures.