Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 17 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 964 est ainsi rédigé :

« Art. 964. – Il est institué un impôt sur le patrimoine désigné sous le nom d’impôt sur la fortune financière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° .

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens mentionnés à l’article 965 situés en France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. »

2° L’article 965 est ainsi rédigé :

« L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »

3° Les articles 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés.

4° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ; 

b) Le II et le III sont supprimés. 

5° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « de la valeur du patrimoine net » ; 

b) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article 964 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article 965 »

c) Après le 4° , la fin de l’article est ainsi rédigé : 

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs ». 

« II. – Les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un actif imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt

« Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. »

6° L’article 975 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière : 

« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;

« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;

« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF).
L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.
Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’ISF du fait de la simple valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les zones littorales.
L’IFI aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l’ancien ISF.