Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 octobre 2022)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Émilie Bonnivard

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Mansour Kamardine

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Jérôme Nury

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Michèle Tabarot

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Jean-Pierre Taite

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Stéphane Viry

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Alexandra Martin

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Josiane Corneloup

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Jean-Yves Bony

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Fabrice Brun

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Pierre-Henri Dumont

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Hubert Brigand

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Frédérique Meunier

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Virginie Duby-Muller

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Emmanuelle Anthoine

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Alexandre Portier

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Thibault Bazin

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Emmanuel Maquet

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Jean-Louis Thiériot

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Dino Cinieri

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 I. – Après le premier alinéa de l’article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présente présomption de propriété n’est pas applicable dès lors que le décès du donateur, intervenu dans les trois mois de la signature de l’acte, est médicalement constaté comme imputable au COVID-19. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur est une disposition très courante en matière de transmission de patrimoine : elle protège le donateur en lui permettant de conserver l’usage et les revenus du biens donnés, tout en réduisant le coût de la transmission. Cependant, pour qu’elle prenne effet sur le plan fiscal, le texte de l’article 751 du CGI impose que le donateur survive plus de trois mois après la signature de l’acte, et ce afin d’éviter la constitution d’une réserve d’usufruit que l’état de santé très dégradé de ce donateur rendrait purement fictive. L’application de la présomption entraîne alors l'ajout du bien donné dans l’actif successoral taxable, pour sa valeur en pleine propriété.

Certes, l’Administration fiscale accepte d’écarter cette présomption, dès lors qu’il lui est démontré que le décès était imprévisible, l’usufruitier étant en bonne santé au moment de la donation.

Mais il convient de relever que d’une part, le jeu de la présomption est automatique au bénéfice de l’Administration, et que d’autre part, c’est à celle-ci, en tant que juge au premier degré de l’imposition à percevoir, d’apprécier si, suivant les circonstances de la cause, la présomption peut ou non être écartée.

Or, la pandémie qui sévit depuis bientôt deux ans a causé nombre de décès imprévus, et dont certains doivent inévitablement rentrer dans les prévisions de l’article 751 du CGI, dès lors que le donateur avait consenti une donation en nue-propriété.

Pour éviter, le cas échéant, aux héritiers du donateur un contentieux avec l’administration fiscale et à l’issue incertaine sur le lien de causalité entre le décès, l’âge, l’état de santé et l’incidence de la pneumopathie due au COVID 19, il est proposé que la constatation médicale d’un décès intervenu dans ce délai de référence par suite de contraction de cette pathologie soit considérée comme une preuve suffisante permettant d’écarter la présomption de l’article 751 du CGI.

 Cet amendement est proposé par le Conseil Supérieur du Notariat.