- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le 2° de l’article 847 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose d’uniformiser le régime des promesses de vente (unilatérales et synallagmatiques) afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié en prévoyant de les soumettre à la seule formalité d’enregistrement sur état avec dispense de droit fixe. L’article 60 de l’annexe IV au CGI devra donc être modifié en conséquence pour y intégrer les promesses synallagmatiques de vente.
La fiscalité qui s’applique aux actes notariés constatant des promesses de vente peut représenter un obstacle. En effet, ces actes sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 125 €.
La perception de ce droit fixe peut dissuader certains de nos concitoyens de recourir aux services du notaire alors que la rédaction des promesses de vente par celui-ci permet un conseil indispensable et confère à ses actes toutes les vertus de l’acte notarié, dont sont dépourvus les actes sous seing privé.
Il convient donc d’alléger la fiscalité de la promesse de vente reçue par acte notarié en prévoyant de la dispenser du droit fixe d’enregistrement de 125 €.
Cet amendement est proposé par le Conseil Supérieur du Notariat.