Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2655

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

Tarif de la taxe spécialeÉmissions de dioxyde de carbone (en g/km)Masse (en kg)
18 %supérieures à 138 g/kmsupérieure à 1 500 kg
15 %supérieures à 138 g/kmentre 1 301 et 1 500 kg
12%supérieures à 138 g/kminférieure ou égale à 1 300 kg
8%entre 124 et 137 g/kmsupérieure à 1 300 kg
6%entre 124 et 137 g/kminférieure ou égale à 1 300 kg
4%inférieure ou égale à 123 g/kminférieure à 1 300 kg

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de moduler le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021.

Il répond d’abord à la proposition SD – C1.4 de la Convention citoyenne pour le climat.

Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France.