Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 17 octobre 2022)
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Véronique Louwagie

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Émilie Bonnivard

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Marie-Christine Dalloz

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Justine Gruet

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Hubert Brigand

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Alexandre Vincendet

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Isabelle Valentin

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Josiane Corneloup

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Vincent Descoeur

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Marc Le Fur

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Jérôme Nury

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Mansour Kamardine

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Patrick Hetzel

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Jean-Pierre Vigier

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Alexandra Martin

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Emmanuelle Anthoine

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Yannick Neuder

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Vincent Seitlinger

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Thibault Bazin

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Stéphane Viry

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Nicolas Forissier

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Philippe Gosselin

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Meyer Habib

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I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelle ou forestière sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Selon l’article 976-I CGI, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur vénale de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le même régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des Plan locaux d’urbanisme (PLU) et Plan locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI), soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411‑17‑7 du CE.

Ces habitats sont ceux pouvant faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique ayant un impact, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.

Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la DDT ou la DPTM peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.