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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)

























































































I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé́ par le montant : « 100 000 € ».
2° Au premier alinéa de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet alignement du régime fiscal des donations des grands-parents au profit des petits-enfants sur celui des donations des parents au profit des enfants apparaîtrait comme un véritable soutien de l'État aux familles. Bien des enfants et petits-enfants ne jouissent de la mobilité intergénérationnelle du capital qu'au moment de la succession. Cette mesure inciterait un bon nombre de Français qui ont déjà constitué un patrimoine à effectuer des donations de leurs vivants aux générations qui suivent afin que ceux-ci puissent, à leur tour, investir et se construire un patrimoine. Cet amendement est d'autant plus logique que les jeunes générations ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété ou encore à se constituer une épargne.