- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité.
II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux alinéas précédents.
III. – 1. L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini à l’alinéa suivant.
Le montant mentionné à l’alinéa précédent est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné à l’alinéa précédent est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature.
2. Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du 1 du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.
3. Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits qu’ils détiennent chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. - Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au 1 du III, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.
VI. – Les réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.
VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou le 15 mai 2023 s’ils clôturent à l’année civile.
VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Le règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie a donné lieu à un accord politique du Conseil de l’Union européenne le 30 septembre 2022. Les articles 13 à 15 du règlement prévoient la création d’une contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz.
Le présent amendement vise à adopter les mesures de droit interne nécessaires pour mettre en œuvre cette contribution temporaire de solidarité.
Celle-ci s’appliquera aux résultats des entreprises des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, réalisés au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022.
Le présent amendement précise le champ des entreprises redevables, en reprenant le critère de 75 % de chiffres d’affaires réalisés dans l’un des secteurs ciblés par le règlement. Il prévoit également l’application de la contribution aux sociétés et établissements stables membres d’un groupe fiscalement intégré, disposition rendue nécessaire par les spécificités du droit fiscal interne.
Le présent amendement reprend les modalités de détermination de l’assiette de la contribution prévues par le règlement.
En application de l’article 14 du règlement, l’assiette de la contribution est égale à la différence entre le bénéfice imposable déterminé en application des règles de droit interne du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant moyen des résultats imposables déterminée en application des règles de droit interne constatés au titre de l’ensemble des exercices précédents, ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Les résultats servant de base au calcul de cette assiette correspondent, en application du règlement, aux résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances de report en arrière des déficits, déterminés conformément à l’ensemble des règles de droit interne applicables aux entreprises concernées.
L’amendement apporte des précisions concernant le traitement des redevables de la contribution membres d’un groupe fiscalement intégré ou non soumis à l’impôt sur les sociétés en leur nom propre, mais imposés sur leurs bénéfices dans le chef de leurs associés ou membres.
Il précise par ailleurs que l’effet direct d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif sur la variation du résultat d’une entreprise peut être neutralisé, lorsque cette variation s’explique par la seule opération de restructuration et non par les externalités positives ou négatives générées par cette restructuration.
Le taux de la contribution est fixé à 33 %, dans le respect de l’article 15 du règlement.
Le présent amendement prévoit que les réductions et crédits d’impôts applicables à l’impôt sur les sociétés, ainsi que les créances de report en arrière des déficits, ne seront pas imputables sur la contribution.
Il prévoit également que la contribution ne sera pas déductible du résultat imposable.
Le présent amendement prévoit enfin les modalités d’établissement, de contrôle et de recouvrement de la contribution temporaire de solidarité.