Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3077 (Rect)

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I.  – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 80 undecies est complété par les mots : « et à l’article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen » ;

2° L’article 199 quater est ainsi rétabli :

« Art. 199 quater. - Pour les indemnités et pensions mentionnées aux 1 et 5 de l’article 12 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen soumises à l’impôt européen mentionné au même article 12, la double imposition est évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt européen acquitté, dans la limite de l’impôt dû en France sur ces indemnités et pensions. » ;

3° Au 1° du B de l’article 204 C, dans sa rédaction résultant de la présente loi, après la référence : « article 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, » ;

4° Au 5° du 2 de l’article 204 G, après la référence : « article 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, ».

II.  – Le I s’applique aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire

Le statut des députés européens, tel qu’il résulte de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005, prévoit que les indemnités parlementaires perçues par ceux-ci sont soumises à un impôt interne prélevé au profit de l’Union européenne et reversé à son budget général. Ce statut s’est substitué au régime indemnitaire qui prévalait auparavant, par lequel les indemnités des députés européens étaient versées par les parlements nationaux et soumises aux mêmes règles fiscales que celles perçues par les parlementaires de cet État. La décision précitée confère aux États membres la possibilité de soumettre les indemnités des députés européens aux dispositions du droit fiscal national, à condition que toute double imposition soit évitée.

Pour préserver la faculté pour la France d’imposer ces revenus et garantir une harmonisation des régimes d’imposition des indemnités des élus, le présent amendement modifie l’article 80 undecies du code général des impôts.

Afin de respecter la condition issue du droit de l’Union européenne liée à l’absence de double imposition, et de l’étendre aux pensions versées aux anciens parlementaires, auxquelles elle s’applique également, la mesure propose d’instaurer une clause d’élimination de la double imposition valable pour ces deux catégories de revenus.

Enfin, la mesure confirme l’application à ces revenus, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Ces règles s’appliqueraient aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.