Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3281

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
En traitement
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Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une évolution négative, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;

3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés visés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023, dans la limite d’un retour à une évolution positive de leur épargne brute en 2023.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2023, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prolonger le dispositif de compensation aux collectivités territoriales de l’inflation des dépenses d’énergie en 2023.

Il modifie un des critères d'éligibilité, et conserve les deux autres, les communes éligibles connaissent une évolution négative de leur épargne brute (au lieu d'une baisse de plus de 25%). Pour plus d'équité, il prévoit que la compensation soit plafonnée à un retour positif à l'épargne brute.