- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir peuvent bénéficier, sous condition, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections ainsi qu’aux travaux afférents qu’elles confient à des stylistes ou bureaux de style agréés.
Le bénéfice de ce « crédit d’impôt collection » est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, qui limite le montant des aides perçues à 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.
Ce dispositif est actuellement borné au 31 décembre 2022. Compte tenu de sa contribution au maintien et à la création d’emplois dans un secteur exposé à la concurrence internationale, le présent amendement en proroge pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, sa durée d’application.