Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3295

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

« C – Autres mesures » :

« Article 11 bis 

« I. – L’article L. 511‑6-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la décision d’acceptation de la déclaration par l’autorité administrative compétente. ».

« II. – Le I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi."

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’application de la redevance due lors de toute augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique modifiant l’équilibre initial du contrat de concession pour permettre l’émergence de nouveaux projets. La tension actuelle et à venir sur le système électrique ainsi que la crise géopolitique en Ukraine renforcent encore l’urgence de développer les énergies renouvelables, notamment les capacités hydroélectriques pilotables et mobilisables rapidement.

 

Le dispositif actuel, qui découle de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, vise à augmenter la puissance d'une installation hydraulique concédée sur simple déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative. Si l’objectif recherché était initialement de simplifier la procédure d’instruction des modifications de contrats relatives à des augmentations de puissance, il s’avère qu’en définitive, la mise en œuvre de cet article complexifie cette procédure.

 

En effet, l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie ajoute aux procédures déjà applicables pour les modifications de contrat de concession une redevance due par le concessionnaire si l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat au bénéfice de ce dernier d’une manière non prévue au contrat initial, et ce, quelle que soit la valeur de la modification du contrat.

 

Cette redevance s’applique notamment aux modifications de faible montant au sens de l’article R. 3135-8 du code de la commande publique sans être exigée pour les autres modifications, allant ainsi à l’inverse de l’effet initialement attendu de cet article. L’application de cette redevance empêche de poursuivre ces projets d’augmentation de puissance et, près de trois ans après l’introduction de l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie, aucune augmentation de puissance n’a en conséquence vu le jour.

 

En raison de l’urgence de l’activation de ces augmentations de puissance, dont certaines pourraient être mises en œuvre sans délai ni travaux, les concessionnaires ont déposé en anticipation leurs dossiers auprès des services instructeurs, ce qui justifie des dispositions transitoires autorisant le bénéfice de ce dispositif aux dossiers en cours d’instruction.

 

Il convient ainsi de modifier l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie afin qu’il remplisse son objectif initial, à savoir la facilitation de la procédure d’instruction des modifications de contrat pour des augmentations de puissance dans des concessions hydroélectriques. Dans la mesure où la redevance va au-delà de ce qui est actuellement prévu par les règles de la commande publique et a pour effet de bloquer des projets, il n’y a plus lieu de la conserver dans le cadre des augmentations de puissance des concessions hydroélectriques. Il est également nécessaire dans ce contexte de clarifier le cadre et les modalités d’application des procédures d’augmentation de puissance et d’appliquer ces dispositions aux demandes d’augmentation de puissance qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ce qui implique trois modifications :

 

Le 2° supprime la redevance qui s’applique aux augmentations de puissance autorisées, dans la mesure où celle-ci n’est pas prévue pour les autres cas de modifications de contrat de concession, et dissuaderait tout projet de cette nature dans des concessions.

 

Par ricochet, le 1° adapte le renvoi du premier alinéa aux modifications du présent amendement, et le 3° vise à simplifier la procédure d’instruction des déclarations d’augmentation de puissance en renvoyant à la voie réglementaire le soin de préciser les modalités d’application de l’article, notamment les modalités d’acceptation de la déclaration d’augmentation de puissance."