Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 13 octobre 2022)
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. – Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. –Au II de l’article 75 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « du dispositif prévu » sont remplacés par les mots : « des dispositifs prévus à l’article 199 tervicies et ».

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés propose de proroger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, les volets du dispositif de la réduction d’impôt « Malraux » en faveur des immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Il prévoit également d’évaluer le dispositif « Malraux » conjointement avec la réduction d’impôt « Denormandie », dont l’évaluation, prévue par l’article 75 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, serait par ailleurs décalée au 30 septembre 2023.

En effet, ces deux dispositifs, qui bénéficient aux particuliers à raison de leurs dépenses de réhabilitation ou de restauration de logements, sont soumis à des zonages distincts, mais susceptibles de se recouper. Outre son application dans les QAD et les quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU, le dispositif « Malraux » s’applique également aux immeubles situés dans les sites patrimoniaux remarquables, tandis que le dispositif « Denormandie » s’applique dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui font l’objet d’une opération de revitalisation des territoires, qui peuvent concerner les QAD et les quartiers couverts par le NPRU.