- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. –Au II de l’article 75 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « du dispositif prévu » sont remplacés par les mots : « des dispositifs prévus à l’article 199 tervicies et ».
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés propose de proroger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, les volets du dispositif de la réduction d’impôt « Malraux » en faveur des immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Il prévoit également d’évaluer le dispositif « Malraux » conjointement avec la réduction d’impôt « Denormandie », dont l’évaluation, prévue par l’article 75 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, serait par ailleurs décalée au 30 septembre 2023.
En effet, ces deux dispositifs, qui bénéficient aux particuliers à raison de leurs dépenses de réhabilitation ou de restauration de logements, sont soumis à des zonages distincts, mais susceptibles de se recouper. Outre son application dans les QAD et les quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU, le dispositif « Malraux » s’applique également aux immeubles situés dans les sites patrimoniaux remarquables, tandis que le dispositif « Denormandie » s’applique dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui font l’objet d’une opération de revitalisation des territoires, qui peuvent concerner les QAD et les quartiers couverts par le NPRU.