Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3349

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
En traitement
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Anne Le Hénanff

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Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli

Laurent Marcangeli

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Photo de monsieur le député Christophe Plassard

Christophe Plassard

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Lise Magnier

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Félicie Gérard

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François Jolivet

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Xavier Albertini

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Henri Alfandari

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Béatrice Bellamy

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Thierry Benoit

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Agnès Carel

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Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

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Loïc Kervran

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Stéphanie Kochert

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Luc Lamirault

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Jean-Charles Larsonneur

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Didier Lemaire

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Thomas Mesnier

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Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Philippe Pradal

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Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Photo de monsieur le député André Villiers

André Villiers

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article 232 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑9, les mots : « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 232 est ainsi rédigé :

« I. La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :

« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2023 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1407 ter du même code.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés propose de revoir les critères de définition des communes relevant d’une « zone tendue » faisant face à des difficultés particulières d’accès au logement et pour lesquelles deux dispositifs fiscaux incitatifs frappant la sous-occupation des logements sont applicables : d’une part, la taxe annuelle sur les logements vacants et, d’autre part, la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, instituée sur délibération communale. Les communes situées hors zone tendue ont, quant à elles, la possibilité d’instituer, sur délibération, la taxe d’habitation sur les logements vacants.

Actuellement, seules les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants sont susceptibles de relever d’une zone tendue. Pour ces zones d’urbanisation, le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est notamment apprécié en fonction du niveau élevé des loyers, des prix d’acquisition des logements anciens ou du nombre de demandes de logements par rapport au nombre d’emménagements dans le parc locatif social.

Pour autant, les difficultés d’accès au logement concernent également des communes qui, sans appartenir à une zone d’agglomération continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontées à une attrition des logements disponibles pour l’habitation principale.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre à ces communes le périmètre des « zones tendues », en appréciant la tension immobilière à partir des prix élevés à l’achat et à la location, ainsi que de la proportion élevée de résidences secondaires par rapport à l’ensemble du parc de logements. Dans ces communes, dont la liste sera établie par décret, les logements vacants seront ainsi imposés directement au bout d’un an de vacance volontaire, tandis que les exécutifs locaux pourront choisir d’y renforcer le niveau d’imposition locale en majorant la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le dispositif sera également applicable dans les communes des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution répondant aux critères prévus.

Afin de permettre aux communes concernées par les effets de cette mesure d’en tirer dès 2023, les conséquences, il est par ailleurs proposé de prolonger du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 le délai de délibération.