Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3353

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
A discuter
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Henri Alfandari

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Laurent Marcangeli

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Lise Magnier

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Félicie Gérard

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François Jolivet

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Christophe Plassard

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Xavier Albertini

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Agnès Carel

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Yannick Favennec-Bécot

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Loïc Kervran

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Stéphanie Kochert

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Luc Lamirault

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Jean-Charles Larsonneur

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Didier Lemaire

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Thomas Mesnier

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Naïma Moutchou

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Jérémie Patrier-Leitus

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Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Philippe Pradal

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Isabelle Rauch

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Vincent Thiébaut

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Frédéric Valletoux

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André Villiers

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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I. - Les entreprises employant plus de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliards d’euros par an, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, au financement d’actions dans le domaine de la transition écologique.

L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à la Caisse des dépôts et consignations ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État aux fins de collecter la participation des entreprises à l’effort de transition écologique.

Une entreprise peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur de la transition écologique, dans le cadre de ses propres activités ou en faveur de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les entreprises qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d’un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.

Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de 5000 salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

II. - Les entreprises qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux investissements prévus au I sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées au I.

Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des entreprises à l’effort de transition écologique et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées au I. 

Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.

III. - Les investissements à effectuer par les entreprises dans la transition écologique en application du I, ainsi que la cotisation prévue au II, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l’année civile écoulée. Le délai d’un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l’année suivant celle du versement des rémunérations.

IV. - Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des entreprises et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu’il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre.

Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.

V. - Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027.

 

Exposé sommaire

Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés vise à stimuler l'investissement des entreprises en faveur de la transition écologique. Le dispositif proposé cible les grandes entreprises selon la définition de l’INSEE : celles qui emploient plus de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliards d’euros par an.

Les défis posés par la transition écologique nécessitent de mobiliser des sommes de plus en plus importantes. Rénovation énergétique, mobilités propres, énergies renouvelables, etc. : les administrations publiques ne peuvent être les seules à financer la transition écologique, les entreprises – et notamment les plus grandes – devant également contribuer à la transformation de notre modèle économique.

Le mécanisme proposé permet d’inciter les grandes entreprises à investir directement dans la transition écologique, sans quoi elles devront abonder un Fonds, géré par la Caisse des dépôts et consignation, dont les placements financeront la transition écologique dans les territoires. 

Ces ressources seront consacrées aux catégories d'emplois suivantes :

- A des aides à des personnes physiques pour leurs projets de rénovation énergétique de leur logement ;

- A des aides aux collectivités pour leurs projets de transition écologique et énergétique ;

- A des projets de mobilité propre portés par des entreprises ou des collectivités ;

- A des projets d’énergie renouvelables ;

- A la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion dans le domaine de la transition écologique menées par des organismes agréés par l'Etat ;

Ces interventions pourront prendre la forme d'avances sur travaux, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'Etat ou à des associations agréées par l'Etat.

Il s'agit d'un dispositif "gagnant-gagnant". D’un côté, les sommes collectées sont un investissement fléché des entreprises, sur lesquelles elles pourront avoir une rentabilité. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une imposition. A terme, le dispositif pourrait être ouvert aux entreprises volontaires de plus petite taille. De l’autre, les investissements permis par l’abondement du Fonds, dont le seuil minimal annuel est fixé à 0,45 % des salaires versés, permettront de financer des dispositifs en faveur des salariés. La rénovation énergétique des bâtiments, le développement des énergies décarbonées, l’essor des mobilités vertes sont autant de transformations qui augmenteront sur le long terme le pouvoir d’achat des Français.

Le dispositif proposé est borné dans le temps, afin de pouvoir réaliser un bilan de son efficacité et décider le cas échéant de sa reconduction.