- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant plus de vingt-cinq ans, il n’y a pas lieu d’appliquer le plafond de 300 000 euros mentionné au présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000 €.
Or, afin de faciliter la transmission de ces terres et la pérennisation de leurs exploitations, il y a lieu de supprimer le plafond des 300.000 euros lorsque le donataire, héritier et légataire s'engage a conservé la propriété du bien pendant vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit.
Tel est l'objet du présent amendement.