- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les biens d’ameublement incorporant un taux satisfaisant de matière première d’occasion ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'amendement présenter propose la mise en place d'un TVA réduite à 5,5% pour les biens d'ameublement comportant un taux satisfaisant de manières premières d'accession.
Cette mesure fiscale poursuit l'objectif de réemploi, de recyclage des produits.
Enfin, l'amendement pose une définition aux produits incorporant un pourcentage satisfaisant de matières premières d’occasion qui n’entrent pas dans la catégorie des produits “reconditionnés” tels que définis par le décret n° 2022-190 du 17 février 2022.