Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3525

Déposé le mercredi 12 octobre 2022
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :

«  Art. 286 sexies. – I – A. Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux, tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314‑1 du même code qu’ils fournissent.

« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa les prestataires de paiement :

« 1° dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ou ;

« 2° qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.

 « Les prestataires de services de paiement sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa lorsque, au cours d’un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

« Pour les besoins du précédent alinéa, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné au 5° et au 6° du B du I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de service de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.

 « B. Pour l’application des dispositions du présent article :

« 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133‑3 du code monétaire et financier.

« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel, ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci.

 « 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;

« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;

 « 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;

 « 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;

 « b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;

« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne, l’État ou le territoire tiers correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;

 « b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;

 « 7° Les références aux territoires des États membres de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe-Martinique.

 « II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.  

 « Pour les besoins du premier alinéa, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État ou territoire déterminé par son code d’identification des banques ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.

« Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers, chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.

« III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.

 « IV. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° L’article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l’article 286 sexies, ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article entraînent l’application d’une amende de 15 € par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de service de paiement et trimestre civil auquel l’information se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission des registres. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles s’appliquent aux paiements réalisés à compter de cette date.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de transposer en droit national les dispositions de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement qui, à des fins de lutte contre la fraude à la TVA, instaure, à compter du 1er janvier 2024, l’obligation pour les prestataires de services de paiement (PSP) de tenir des registres de paiements transfrontaliers et de les mettre à la disposition de l’administration.

L’objectif de cette directive est de permettre aux États membres de mieux détecter et lutter contre les fraudes transfrontalières à la TVA. En effet, en parallèle du développement croissant du commerce électronique, il a été observé que certaines entreprises ne collectent pas ou ne déclarent pas la TVA sur leurs ventes et prestations en ligne, profitant du fait de ne pas être physiquement présentes dans l’État membre où la TVA est due.

Les données relatives aux paiements réalisés par les clients de ces entreprises, détenues par les PSP et mises à la disposition de l’administration, seront agrégées, traitées et mutualisées au niveau européen, permettant ainsi aux États membres d’identifier les entités défaillantes et de lutter plus efficacement contre ces pratiques.