- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5 du III de l’article 256 C, le nombre : « 31 » est remplacée par le nombre : « 10 » ;
2° À l’article 277 A :
a) Au deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « être autorisés, sur leur demande, à » sont supprimés ;
b) Au V :
i) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
ii) Après la référence : « 2° », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° Le II de l’article 286 ter A est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, telles que déterminées par décret. » ;
4° Au A du IV de l’article 289 B :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A. Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III sont transmis par voie électronique. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent amendement procède à plusieurs ajustements techniques nécessaires à la bonne application des réformes organisationnelles et législatives récentes intervenues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- En premier lieu, s’agissant des obligations des assujettis uniques institués par les dispositions de l’article 256 C du CGI (« groupe TVA »), la date à laquelle le représentant de l’assujetti unique communique annuellement la liste de ses membres est avancée du 31 janvier au 10 janvier, à compter du 1er janvier 2024.
Cette adaptation permettra aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d’introduire une simplification informatique pour mettre à jour les données fiscales de chacun des membres du groupe de TVA. Cela permettra, notamment, en cas de nouveaux membres, de prendre en compte le fait qu’ils n’ont plus à déclarer la TVA, désormais déclarée et payée par l’assujetti unique.
- En deuxième lieu, le transfert à la DGFiP de la gestion des régimes suspensifs de TVA à compter du 1er janvier 2022 a rendu obsolètes certaines dispositions relatives à la communication d’informations par l’ancien gestionnaire de ces régimes, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). En outre, certaines dispositions adoptées dans le cadre du transfert de la DGDDI à la DGFiP de la TVA à l’importation, comme l’obligation d’identification à la TVA par l’importateur ont besoin d’être assouplies, notamment pour les opérateurs réalisant des importations qui in fine ne donnent pas lieu à de la TVA collectée.
- En dernier lieu, un ajustement technique est proposé pour que les contribuables bénéficiant de la franchise en base de la TVA puisse être exemptés, conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, de l’obligation de dépôt des états récapitulatifs des clients pour les livraisons de biens.