- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le 5 du III de l’article 150‑0 A est abrogé ;
« 1° ter Au a du 12 de l’article 150‑0 D, les mots : « , dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme définis à l’article 163 bis A, » sont supprimés ;
« 1° quater Le 16° de l’article 157 est abrogé ;
« 1° quinquies L’article 163 bis A est abrogé ; ».
Le présent amendement vise à abroger les dispositions du code général des impôts (CGI) afférentes aux engagements d’épargne à long terme, devenues caduques.
Ce dispositif, codifié à l’article 163 bis A du CGI, a été créé par l’article 8 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 de finances pour 1966. Il prévoit que les personnes physiques qui prennent des engagements d’épargne à long terme sont exonérées de l’impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements et des gains nets résultant des cessions de ces valeurs (16° de l’article 157 et 5 du III de l’article 150-0 A du CGI).
L’article 34 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l’orientation de l’épargne vers le financement des entreprises a fixé une durée maximale de cinq ans, à compter du 1er juin 1978, pour la souscription ou la prorogation des engagements d’épargne à long terme. En outre, il a mis fin à la faculté de contracter ou de proroger tout engagement d’épargne à long terme après le 31 décembre 1981.
Aucune durée maximale n’avait été prévue pour les engagements souscrits avant le 1er juin 1978.
Toutefois, il résulte de la consultation des acteurs de la place qu’il n’existe plus d’engagement d’épargne à long terme en cours dans les livres des banques. Les dispositions correspondantes du CGI sont donc devenues sans objet.