Fabrication de la liasse

Amendement n°I-354

Déposé le mardi 4 octobre 2022
En traitement
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet

Alexandre Vincendet

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Alexandra Martin

Alexandra Martin

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa, les mots : « intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les termes : « rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. » ; 

2° Le 1° est ainsi modifié : 

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

b) Le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ». 

3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

4° Au 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

II. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans le cadre du Plan de Relance, le Premier Ministre a annoncé, dans l’objectif d’accroitre la compétitivité des entreprises françaises, une baisse des impôts de production qui se traduit par un allègement de la contribution économique territoriale (CET) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Or, la baisse des impôts de production ne s’adresse pas aux exploitants agricoles qui exploitent majoritairement des surfaces non bâties et des bâtiments agricoles, donc des biens hors du champ de la CET et de la TFPB (taxes dont les bâtiments à usage agricole sont exonérés).

Toutefois, les exploitants agricoles supportent un impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant).

Enfin, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais l’ensemble de la société bénéficie.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

Cet amendement est proposé par la FNSEA.